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Covid-19 : tenue d’une assemblée d’associés à huis clos –  point depuis les mesures de reconfinement

Covid-19 : tenue d’une assemblée d’associés à huis clos – point depuis les mesures de reconfinement

Les mesures du Décret organisant le reconfinement lié à l’épidémie de Covid-19 permettent de considérer que la condition pour pouvoir organiser une assemblée à huis clos jusqu’au 30 novembre 2020 est satisfaite sur l’ensemble du territoire national.

Aux termes de l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, l’assemblée générale des associés peut, on le rappelle, être tenue à huis clos lorsqu’elle est convoquée « en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » (art. 4, al. 1). Ce dispositif, qui devait initialement expirer le 31 juillet 2020, a été prorogé par décret jusqu’au 30 novembre 2020 (Décret 2020-925 du 29-7-2020 : BRDA 17/20 inf. 2).

Dans sa FAQ du 26 mars 2020 régulièrement mise à jour, le ministère de l’économie précise que la condition posée à l’article 4 précité (« lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements de personnes pour des motifs sanitaires ») doit être satisfaite pour pouvoir organiser une assemblée à huis clos.

Cette condition est toujours remplie depuis le 30 octobre 2020, date du début du « reconfinement » lié à la reprise de l’épidémie de Covid-19, dont les modalités sont organisées par le Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 (JO 30 texte no 23).

En effet, parmi les mesures reconduites par ce Décret, citons notamment le respect « en tout lieu et en toute circonstance » des gestes barrières définis « au niveau national » (mesures d’hygiène et de distanciation sociale incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes) (art. 1er) et l’interdiction des réunions de plus de six personnes dans un lieu ouvert au public (art. 3, III). Certes, les « réunions ou activités à caractère professionnel » ne sont pas soumises à cette interdiction (art. 3, III-1o), mais les assemblées d’associés ou d’actionnaires ne revêtent pas un caractère professionnel : lieu d’expression de la démocratie « actionnariale », elles n’ont pas la nature d’une réunion de travail.

Les mesures de l’article 3, III du décret du 29 octobre entrent donc dans la catégorie de celles visées à l’article 4 de l’ordonnance et permettent de considérer que la condition pour pouvoir organiser une assemblée à huis clos jusqu’au 30 novembre 2020 est satisfaite sur l’ensemble du territoire national.

A noter : de nouveaux textes seraient en préparation pour permettre la tenue des assemblées à huis clos au-delà du 30 novembre 2020. Le nouveau dispositif pourrait améliorer le dialogue actionnarial, mis à mal par les mesures actuelles.

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 06/11/2020

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