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Covid-19 : seuils et modalités de mise en œuvre de la procédure de traitement de sortie de crise

Covid-19 : seuils et modalités de mise en œuvre de la procédure de traitement de sortie de crise

Deux Décrets en date du 16 octobre 2021 fixent les seuils et les modalités de mise en œuvre de la procédure de traitement de sortie de crise en application de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ayant institué une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise.

Le Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 dispose expressément dans son article premier, que la liste des pièces à produire en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise est quasi identique à celle de l’article R.621-1 du code de commerce relatif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

A la seule différence qu’il incombera au débiteur de produire une pièce susceptible de justifier du paiement des créances salariales échues, et d’établir l’état chiffré des créances salariales à échoir (à défaut il devra produire une attestation sur l’honneur).

L’article 2 du décret prévoit que, lorsque les comptes du débiteur n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner notamment un expert-comptable (dont le tribunal détermine la rémunération), afin d’assister le juge pour une mission ne pouvant excéder un mois, en vue de :

procéder au contrôle de la condition de qualité des comptes qui doivent apparaitre réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise,

s’assurer du respect, par l’employeur, de ses obligations relatives aux créances salariales.

Le Décret n°2021-1355 du 16 octobre 2021 fixe les seuils en dessous desquels la procédure de traitement de sortie de crise peut s’appliquer soit 20 salariés et 3 000 000 d’euros de total du passif (hors capitaux propres).

Etant précisé que le nombre de salariés s’apprécie à la date de la demande d’ouverture, et le montant du total bilan à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Actualités – Technique – CSOEC 19/10/2021

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