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Covid-19 : les dérogations à la durée de travail des salariés (rappel et précisions)

Covid-19 : les dérogations à la durée de travail des salariés (rappel et précisions)

Une Ordonnance du 25 mars 2020 modifie la durée de travail autorisée dans les secteurs considérés particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique. Toutefois un Décret doit encore définir les dérogations qui concerneront l’agriculture.
Cette Ordonnance du 25 mars 2020, parue au Journal Officiel du 26 mars 2020, accorde des dérogations au temps de travail des salariés des secteurs considérés prioritaires par le gouvernement. Un Décret doit venir préciser parmi les dérogations suivantes, celles qui s’appliqueront au secteur agricole.

Travail quotidien

– Durée quotidienne de travail : la durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à douze heures ;

– Durée quotidienne de travail de nuit : la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée peut être portée jusqu’à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue habituellement qui est de huit heures ;

– Durée de repos quotidien : la durée minimale de repos quotidien, habituellement fixée à 11 heures, peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier.

Travail hebdomadaire

– Durée de travail hebdomadaire : la durée hebdomadaire maximale, normalement fixée à 48 heures, peut être portée jusqu’à 60 heures ;

– Durée de travail hebdomadaire sur une moyenne de 12 semaines : la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ou sur une période de douze mois pour les exploitations agricoles, peut être portée jusqu’à 48 heures, contre 44 heures habituellement ;

– Durée de travail hebdomadaire de nuit sur une moyenne de 12 semaines : la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée jusqu’à 48 heures, contre 44 habituellement.

L’ordonnance précise qu’un employeur qui use d’au moins une de ces dérogations doit en informer sans délai, et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que la Direccte de sa région.

Ces dérogations s’arrêteront le 31 décembre 2020.

Site LaFranceAgricole – Actualités 30/03/2020

PR

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