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Covid-19 : assouplissement des conditions de recours à la DPA

Covid-19 : assouplissement des conditions de recours à la DPA

L'accès aux fonds bloqués dans le cadre de la déduction pour aléas est facilité pour les exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021.

Un dispositif exceptionnel est mis en place par la loi de finances rectificative afin de permettre aux exploitants agricoles de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire.

Les conditions de recours aux sommes épargnées dans le cadre de la déduction pour aléas (DPA) sont alignées sur celles, moins contraignantes, prévues en cas de survenance d’un aléa économique pour la déduction pour épargne de précaution (DEP) (CGI, art. 73).

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés dans le cadre de la DPA doivent ainsi être utilisés pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Elles seront rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant (CGI, art. 73, II, 2).

Cette faculté exceptionnelle de déblocage concerne l’ensemble des sommes qui n’auraient pas encore été rapportés au 31 mars 2020. Elle est limitée dans le temps : les fonds pourront être utilisés au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021.

Les exploitants pourront ainsi, sur une période deux années, mobiliser de la trésorerie via la DPA sans satisfaire aux conditions très restrictives imposées par le CGI (CGI, ancien art. 72 D bis).

Pour mémoire, la DEP s’est substituée à la DPA à compter du 1er janvier 2019. Les sommes déduites dans ce cadre et non rapportées avant cette date ne peuvent en principe être débloquées que dans des circonstances exceptionnelles, dont seules quelques-unes entrent dans le cadre de la crise liée au Covid-19.

Il en va ainsi au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour le règlement des primes ou cotisations d’assurance de dommages aux biens ou pour perte d’exploitation souscrites par l’exploitant. Encore faut-il que survienne soit un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire reconnu par une autorité administrative compétente, soit un aléa économique. Celui-ci est défini par une baisse de plus de 10 % de la valeur ajoutée de l’exercice par rapport aux 3 précédents ou de 15 % de la valeur ajoutée produite au cours d’un exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des 3 exercices précédents.

La mise en œuvre de ces cas de déblocage constituait un véritable casse-tête pour les exploitants, ce qui avait d’ailleurs justifié le remplacement de ce régime par la DEP. L’alignement temporaire de la DPA sur la DEP, plus souple, est donc une bonne nouvelle pour les exploitants agricoles qui auraient encore à disposition des fonds bloqués dans le cadre de la DPA. La mesure devrait cependant avoir un effet limité : selon les parlementaires, seuls 5 700 agriculteurs avaient eu recours à la DPA en 2017.

  1. fin. rect. 2020 (2) n° 2020-473, 25 avr. 2020, art. 7 : JO, 26 avr

Site EditionsLégislatives – 07/05/2020

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