Lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé certaines déclarations, notamment celles relatives aux assurances-vie à l’étranger.
Néanmoins, selon la Cour administrative d’appel, lorsqu’il est établi que l’administration avait été suffisamment informée de l’existence de tels contrats, le délai exceptionnel de reprise n’est pas applicable. Tel est le cas lorsque les avoirs détenus à l’étranger avaient été partiellement déclarés, au titre d’impositions différentes.
Remarque : au cas particulier, les avoirs détenus à l’étranger avaient été déclarés au titre de l’ISF.
CAA Nantes, 23 décembre 2022
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046836266?init=true&page=1&query=20NT03961&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique Site CSOEC 13/03/2022