Pour la deuxième période de modulation du taux de la contribution d’assurance chômage, il sera tenu compte du nombre de séparations sur la période juillet 2022-juin 2023.
Le Décret du 26 janvier 2023 fixe les dates de la deuxième période de modulation ainsi que les modalités de mise en œuvre du bonus-malus durant cette période.
Pour les périodes suivantes, ces points seront fixés à l’occasion de la redéfinition des règles de l’assurance chômage.
La deuxième période courra de septembre 2023 à août 2024
Le premier taux modulé est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Le deuxième taux modulé sera quant à lui applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 (Règlement art. 51 modifié).
Les secteurs visés seront (presque) les mêmes que pour la première période
Pour la deuxième période de modulation, la période de référence retenue pour déterminer les secteurs d’activité concernés sera, comme pour le premier taux modulé, celle comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 (Règlement art. 50-3, III et IV nouveaux).
Conséquence : les secteurs concernés par la première modulation, le sont aussi par la seconde (pour le détail des secteurs concernés, voir le tableau récapitulatif en fin d’information).
Seule différence : dans ces secteurs, certaines activités ont échappé à la première modulation car elles avaient été particulièrement affectées par la crise sanitaire. Cette exclusion n’est pas reconduite pour la deuxième période de modulation.
L’effectif de l’entreprise sera apprécié sur la période juillet 2022-juin 2023
Le bonus-malus s’applique aux entreprises d’au moins 11 salariés appartenant aux secteurs d’activité indiqués dans le tableau ci-dessous.
Pour l’appréciation de cette condition pour la deuxième période de modulation, il faudra prendre en compte le nombre moyen de personnes employées au cours de chacun des mois de la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 (Règlement art. 50-3, III 3o nouveau).
A noter : Les effets d’un franchissement de seuil demeurent régis par l’article L 130-1 du CSS. Pour la deuxième période de modulation, ne seront donc assujetties que les entreprises :
– dont l’effectif moyen est d’au moins 11 salariés sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;
– et dont l’effectif moyen annuel était d’au moins 11 salariés en 2019, 2020, 2021 et 2022.
Le taux modulé dépendra des données de la période de juillet 2022-juin 2023
Pour calculer le taux modulé de la seconde période de modulation, il sera tenu compte du nombre de séparations imputées à l’entreprise et de son effectif sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 (Règlement art. 50-5, III et 50-7, III nouveaux).
Pour rappel, les séparations correspondent aux fins de contrat de travail et aux fins de contrat de mise à disposition ayant donné lieu à inscription à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la fin du contrat ou intervenues alors que le salarié était déjà inscrit à Pôle emploi. Il est toutefois fait abstraction des démissions et des contrats suivants : apprentissage ; professionnalisation ; contrat unique d’insertion (CUI) ; CDD d’insertion spécifiques à certains demandeurs d’emploi (prévus au 1o de l’article L 1242-3 du Code du travail) ; intermittents du spectacle ; intérimaires suivants dans l’entreprise utilisatrice : intérimaire bénéficiant de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire (Règl. Unédic art. 50-6), travailleurs en contrat à durée indéterminée intérimaire ; contrats suivants dans l’entreprise utilisatrice : salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ou une entreprise de travail à temps partagé, prestations de portage salarial (QR min. trav. du 20-9-2022 no 1.2.3 ; Guide Urssaf du déclarant – octobre 2022 p. 20).
Tableau récapitulatif
Première modulation | Deuxième modulation | |
Périodes d’emploi concernées | Le premier taux modulé s’applique du 1-9-2022 au 31-8-2023 | Le deuxième taux modulé s’applique du 1-9-2023 au 31-8-2024 |
Secteurs concernés | – Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
– Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution – Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques – Hébergement et restauration – Transports et entreposage – Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques – Travail du bois, industries du papier et imprimerie(1) |
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Entreprises concernées | Celles ayant un effectif d’au moins 11 salariés en 2019, 2020 et 2021 ainsi que sur la période du 1-7-2021 au 30-6-2022 | Celles ayant un effectif d’au moins 11 salariés en 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que sur la période du 1-7-2022 au 30-6-2023 |
Calcul du taux de séparation de l’entreprise | Taux de séparation = nombre de séparations dans l’entreprise sur la période juillet 2021-juin 2022/effectif moyen sur cette période | Taux de séparation = nombre de séparations dans l’entreprise sur la période juillet 2022-juin 2023/effectif moyen sur cette période |
(1) Les 78 activités particulièrement affectées par l’épidémie de coronavirus (secteurs S1) sont exclues du dispositif de bonus-malus uniquement pour la première période d’emploi de ce dispositif (Règl. art. 50-3, II, 1o). |
Décret 2023-33 du 26-1-2023 : JO 27 – L’@ctualité en ligne, www.efl.fr 13/02/2023