La renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié.
La seule signature par le salarié d’un avenant n’en faisant plus mention ne suffit pas à caractériser son accord pour renoncer à une convention collective applicable en vertu d’un usage toujours en vigueur, faute d’avoir été régulièrement dénoncée par l’employeur.
Dans cette affaire, l’employeur s’était unilatéralement engagé, à l’occasion du changement de la convention collective appliquée par usage (métallurgie), à maintenir les dispositions plus favorables au salarié issues de cette convention.
Il soutenait alors que par la signature de l’avenant, les parties avaient convenu d’écarter définitivement l’application de la convention collective de la métallurgie au profit de la seule convention des commerces de gros.
Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 21-21752
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Actualités – Technique – CSOEC 29/11/2023