Pour déterminer le régime de plus-value professionnelle applicable en cas de cession de titres, la prépondérance immobilière d’une société s’apprécie au regard de son actif.
A cet égard, constitue une société à prépondérance immobilière, celle dont l’actif, à la date de la cession des titres (a ou été à la clôture du dernier exercice précédant la cession) est constitué à plus de 50 % de leur valeur réelle par des immeubles, par des droits portant sur des immeubles, par des titres de sociétés à prépondérance immobilière ou des droits afférents à un contrat de crédit-bail lorsque ces actifs ne sont pas affectés à la propre exploitation de la société.
La jurisprudence apporte des précisions sur l’appréciation de la prépondérance immobilière s’agissant des droits afférents à un contrat de crédit-bail.
Il vient d’être jugé qu’un contrat de crédit-bail immobilier devait être retenu pour apprécier la prépondérance immobilière d’une société même si ce contrat n’est pas inscrit à l’actif du bilan de la société et que les droits afférents à un tel contrat ne sont pas de nature immobilière.
Remarque : en matière de plus-value des particuliers, la prépondérance immobilière s’apprécie par référence à la clôture de chacun des trois exercices qui précèdent la cession et les droits détenus dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier ne sont pas pris en compte.
CAA Nantes, 9 février 2024
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049121671?isSuggest=true
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