Le créancier d’une société civile doit agir par principe contre la société avant ses associés.
Par principe, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur participation dans le capital social. Cependant, le créancier est en mesure de poursuivre les associés qu’après avoir préalablement et vainement tenter de poursuivre la société.
Le créancier d’une SCI agit en remboursement directement contre les associés de cette dernière, pendant que la SCI est en cours de liquidation amiable, car selon lui, cette situation le dispense d’exercer des poursuites préalables contre la société.
Cet argument est rejeté par les juges. En effet, même lorsqu’une société fait l’objet d’une liquidation amiable, les créanciers ne peuvent agir contre la société qu’en démontrant avoir vainement poursuivi la société. En revanche, après la clôture de la liquidation amiable, le créancier est bien dispensé d’agir préalablement contre la société.
Cass. com. 29 novembre 2023, n° 22-14173
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048581620?init=true&page=1&query=22-14.173&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique – CSOEC 04/03/2024