Le Conseil d’État vient de juger qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13, 28 et 31 du CGI et L 262-1, L 262-2 et R 262-9 du Code de la construction et de l’habitation que, dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover, le prix des travaux à réaliser par le vendeur est un élément du prix d’acquisition de l’immeuble.
Par suite, le coût de ces travaux, qui constitue une dépense en capital et non une charge de propriété, ne peut pas être déduit des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.
CE 17-10-2022 n° 460113 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 28/10/2022