Le preneur n’est pas dans l’obligation d’informer le bailleur des modifications ultérieures affectant le capital social, les fonctions exercées dans le groupement ou le contrôle de celui-ci, dès lors qu’il conserve la qualité d’associé.
Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-15.481, n° 569 F-D – Site EditionsLégislatives 02/11/2021