Les apports portent sur la mention des documents consultés
À l’issue d’un contrôle, l’inspecteur ou le contrôleur, doit transmettre une lettre d’observations qui doit notamment mentionner l’ensemble des documents consultés ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. À défaut, le contrôle encourt la nullité.
Dans cette affaire, les inspecteurs se sont fondés pour le calcul du redressement sur des fichiers informatiques sollicités par eux, copiés sur une clé USB donnée par l’employeur.
Or, ces documents transmis par clé USB n’ont pas été mentionnés dans la lettre d’observations.
Cette omission suffit pour remettre en cause la validité du contrôle et du redressement opéré.
Cass. 2e civ. 24-6-2021 n° 20-10.139 F-D, Sté Feu vert c/ Urssaf d’Île-de-France
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711141?isSuggest=true
Actualités – Technique – CSOEC 01/09/2021