Selon la Cour de cassation, le transporteur routier international de marchandises est exonéré de sa responsabilité s’il y a vol alors que le chargement était entreposé dans un emplacement sécurisé à l’intérieur d’un aérodrome surveillé, les voleurs étant entrés par effraction.
A noter : L’arrêt illustre la notion de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, au sens de l’article 17, 2 de la CMR.
A également été jugé insurmontable le vol commis, dans une zone non signalée comme dangereuse, avec violence et séquestration du chauffeur qui se trouvait à bord, celui-ci ayant été victime d’un stratagème ou encore le vol commis de nuit avec agression du chauffeur qui dormait dans son véhicule, portes verrouillées, alors qu’il stationnait dans un site privé non particulièrement dangereux, l’existence d’un parking clos et surveillé à proximité n’étant pas rapportée. En revanche, ne constitue pas un événement insurmontable le vol à main armée survenu sur un parking non gardé, alors que le chauffeur ne pouvait pas ignorer les risques de vol dans cette zone.
Récemment, la Cour de cassation a écarté la responsabilité d’un transporteur pour un premier vol commis avec violence par de faux policiers, mais l’a retenue pour un second vol réalisé dans des conditions similaires, le transporteur n’ayant tiré aucune conséquence du précédent vol pour améliorer les conditions de sécurité du transport.
Cass. com. 17-1-2024 n° 22-15.551 F-D, Sté John G. Russel Limited c/ Sté Helvetia
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 05/03/2024