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Transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Le cédant, le donateur ou l'apporteur public doit publier un avis de transfert au BODACC, au plus tard un mois après cette réalisation. L'avis doit contenir des informations détaillées.

L’article L. 526-27 du code de commerce régit la cession à titre onéreux, la transmission à titre gratuit entre vifs et l’apport en société du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Tout en régissant ce transfert de propriété, ce texte prévoit qu’il n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par Décret. À cet effet, le Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 (art. 2) crée un article D. 526-30 dans le code de commerce.

Ainsi, le cédant, le donateur ou l’apporteur public doit publier un avis de ce transfert au BODACC, au plus tard un mois après cette réalisation.

Bien évidemment, doivent être notamment indiqués les noms, et adresse des parties et l’activité professionnelle ou les activités professionnelles exercées (C. com., art. D. 526-30, I).

Mais surtout, cet avis est accompagné d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel tel qu’il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert. Pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, la date à prendre en compte est celle qui résulte de l’accord des parties (C. com., art. D. 526-30, II).

Un Arrêté du 12 mai 2022 mentionne, en outre, des informations supplémentaires (C. com., art. A. 526-7). Cet état descriptif contient la valeur globale de l’actif et du passif, qui sont les valeurs figurant dans les comptes de l’entrepreneur individuel du dernier exercice clos précédant la date de la cession donation, ou apport, actualisée à la date du transfert, ou à la date qui résulte de l’accord des parties si l’entrepreneur individuel n’est pas soumis à des obligations comptables.

Cet état descriptif doit, en outre, indiquer la liste des sûretés dont bénéficient l’entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elles ainsi que la liste des biens du patrimoine professionnel grevés d’une sûreté et pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie (C. com., art. A. 526-7).

Les dettes de cotisations et contributions sociales mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 526-22 ne peuvent faire l’objet du transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 526-27 (C. com., art. D. 526-32).

Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine (C. com., art. L. 526-28).

Le Décret d’application indique que les créanciers saisissent alors le tribunal compétent selon les règles de droit commun, dans un délai d’un mois à compter de la publication au BODACC prévue ci-dessus (C. com., art. L. 526-31).

  1. n° 2022-799, 12 mai 2022 : JO, 13 mai – Arr. 12 mai 2022, NOR: ECOI2213035A : JO, 13 mai

Site EditionsLégislatives 25/05/2022

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