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Revalorisation anticipée au 1er septembre 2022 des remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture

Revalorisation anticipée au 1er septembre 2022 des remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture

L’avantage en nature nourriture et les allocations forfaitaires pour frais professionnels de nourriture, grand déplacement et mobilité professionnelle, sont revalorisés chaque année au 1er janvier, sur la base du taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévu pour l’année civile considérée dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

Ces allocations forfaitaires sont réputées utilisées conformément à leur objet et ainsi exonérées de cotisations sociales, sans justificatifs, dès lors qu’elles n’excèdent pas certaines limites revalorisées chaque année. Cette revalorisation a ainsi été fixée initialement à 1,5 % pour 2022.

Dans le contexte inflationniste actuel, les pouvoirs publics ont souhaité procéder à une revalorisation anticipée de ces montants, afin de prendre en compte la hausse pesant sur les dépenses de repas des salariés et permettre aux employeurs d’augmenter le montant des indemnités octroyées aux salariés tout en bénéficiant d’un régime social de faveur.

Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 prévoit que les montants dans la limite desquels les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d’activité (et donc exonérés de charges sociales) sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 (sans attendre ainsi la prochaine revalorisation devant intervenir en principe à compter du 1er janvier 2023), par application d’un coefficient déterminé par arrêté à paraître, dans la limite du coefficient prévu à l’article 9 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Ce coefficient de revalorisation sera ainsi fixé dans la limite de 4 %, correspondant au niveau retenu pour la revalorisation anticipée des prestations sociales issue de la loi.

  1. fin. rect. 2022 n° 2022-1157, 16 août 2022, art. 1-II : JO, 17 août

Site Editions Législatives 25/08/2022

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