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Protection des riverains lors de l’utilisation agricole des pesticides

Protection des riverains lors de l’utilisation agricole des pesticides

La procédure d'adoption des chartes d'engagement est contraire à la Constitution.

Sans grande surprise au vu de ses prises de position antérieures, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le troisième paragraphe de l’article L. 253-8 du code rural qui prévoit la possibilité de réduire les distances minimales de protection des riverains prescrites au niveau national par l’adoption de chartes d’engagement, adoptées après concertation entre agriculteurs et riverains. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 27 décembre 2019 qui a précisé le contenu et les modalités d’adoption de ces chartes (C. rur., art. D. 253-46-1-3 à D. 253-46-1-5 créés par D. no 2019-1500, 27 déc. 2019), le Conseil d’Etat avait accepté le 31 décembre dernier de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à la méconnaissance potentielle de l’article 7 de la Charte de l’environnement par la loi EGalim du 30 octobre 2018 (CE, 31 déc. 2020, n° 439127). Il appartient, en effet, au législateur de définir les conditions et limites dans lesquelles les administrés ont le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. S’en remettre purement et simplement à des dispositions règlementaires ou se borner à fournir quelques vagues indications est systématiquement qualifié d’inconstitutionnalité, depuis plusieurs années (Cons. const., déc., 14 oct. 2011, no 2011-183/184 QPC : JO, 15 oct.). Après avoir qualifié les chartes de décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement – ce qui ne faisait aucun doute en raison de leurs effets -, le Conseil constitutionnel constate une nouvelle fois que les auteurs de la loi EGAlim n’ont pas su éviter cet écueil pourtant bien identifié. Les dispositions législatives, particulièrement elliptiques « se bornent à indiquer que la concertation se déroule à l’échelon départemental avec les personnes habitant à proximité des zones traitées ». A cette incompétence négative classique s’ajoute une seconde anomalie, celle de circonscrire la concertation aux seuls riverains alors que le principe de participation consacré par la Charte de l’environnement doit bénéficier à toute personne.

En conséquence, le paragraphe troisième de l’article L. 253-8 du code rural est abrogé s’agissant de ses éléments relatifs à la participation des administrés et les juridictions administratives saisies de recours contre des chartes d’engagement devront appliquer la solution retenue par le Conseil et probablement les annuler. La légalité du décret du 27 décembre 2019 s’avère également très précaire puisque l’article D. 253-46-1-3 du code rural circonscrit lui aussi la concertation aux « personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des associations dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés ». Les 80 chartes approuvées sont donc fragilisées.

Cons. const., déc. n° 2021-891 QPC, 19 mars 2021 : JO, 20 mars – Site EditionsLégislatives 23/03/2021

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