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Protection des espèces sauvages

Protection des espèces sauvages

Toutes les espèces doivent faire l'objet d'une protection malgré un état de conservation favorable de leur population.

Saisie d’une question préjudicielle par une juridiction suédoise, la Cour de justice de l’Union européenne a adopté le 4 mars 2021 une interprétation particulièrement large de deux textes communautaires majeurs en matière de protection de la biodiversité. Plusieurs associations de protection de l’environnement reprochaient à une autorité administrative d’avoir autorisé l’exploitation forestière d’une zone en méconnaissance des directives « Oiseaux » de 2009 et « Habitats » de 1992. L’article 5 de la directive « oiseaux » interdit par principe de tuer, capturer, détruire, endommager intentionnellement les nids et œufs, de ramasser les œufs, de les détenir même vides et de perturber intentionnellement les oiseaux (Dir. 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, 30 nov. 2009 : JOUE n° L 20, 26 janv. 2010). La juridiction européenne considère que cette protection n’est pas circonscrite aux seules espèces menacées ou dont la population a tendance à baisser à long terme c’est-à-dire les espèces énumérées en annexe 1 du texte : elle est applicable à tous les oiseaux, ceux d’entre eux répertoriés en annexe doivent a fortiori bénéficier d’une protection renforcée par la désignation de zones de protection spéciale.

Parallèlement, l’article 12 de la directive «habitats» impose aux Etats-membres de protéger strictement les espèces identifiées comme d’intérêt communautaire (Dir. 92/43/CEE du Conseil, 21 mai 1992 : JOUE n° L 206, 22 juill.). Cette contrainte est applicable, selon la CJUE, à une activité humaine telle que l’exploitation forestière car bien que ses auteurs n’aient pas pour objectif la capture ou la mise à mort des espèces concernées, ils ont accepté que leur activité les perturbe. En outre, le régime de protection n’est pas subordonné à la condition que l’activité ait une incidence négative sur l’état de conservation de l’espèce et ne cesse pas lorsque les espèces ont atteint un état de conservation favorable.

La conjugaison de ces interprétations doit indéniablement conduire les Etats-membres à faire preuve d’une vigilance renforcée dans l’application des textes européens. La juridiction européenne fournit en effet des éléments particulièrement efficaces pour contester nombre de projets.

CJUE, 4 mars 2021, aff. C-473/19 et C-474/19 – Site EditionsLégislatives 23/03/2021

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