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Produits phytopharmaceutiques : la réforme s’appliquera dès le 1er janvier 2021

Produits phytopharmaceutiques : la réforme s’appliquera dès le 1er janvier 2021

La séparation des activités de conseil et de vente est au cœur du dispositif.

Dans quelques mois, le secteur des produits phytopharmaceutiques devra faire face à une réforme d’ampleur. Le dispositif mis en place par une ordonnance d’avril 2019, est complété par un Décret et une série de 7 Arrêtés, permettant ainsi une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

Les précisions apportées par cette salve de textes portent principalement sur la séparation des activités de vente et de conseil pour les produits phytopharmaceutiques et le déroulement de la procédure de certification de ces entreprises.

Si l’entrée en vigueur est par principe fixée au 1er janvier 2021, le cumul des activités de conseil et de vente demeure cependant autorisé jusqu’au 31 décembre 2024 pour les personnes relevant de la catégorie des microentreprises (moins de 10 salariés et CA inférieur à 2 millions d’euros). L’Outre-mer bénéficie également de ce sursis (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin).

Séparation du conseil et de la vente

L’interdiction du cumul des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques se précise. Un volet réglementaire (C. rur., art. R. 254-26-1 et s), ainsi que des arrêtés, viennent compléter les articles L. 254-6-2 et suivants, créés par l’ordonnance de 2019.
Un dispositif de dérogation à l’obligation de délivrance d’un conseil stratégique avait déjà été mis en place par l’ordonnance :

– pour les entreprises n’utilisant que des produits de biocontrôle, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque ;

– pour les exploitations agricoles engagées, pour la totalité des surfaces d’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Deux pratiques sont désormais identifiées par un arrêté du 16 octobre 2020 : l’agriculture biologique (ou la conversion à cette agriculture) et la certification HVE.

Pour les entreprises qui y sont soumises, les modalités du conseil stratégique périodique à destination des utilisateurs sont précisées. Le code rural détaille désormais le contenu du diagnostic sur le fondement duquel est bâtie, en concertation étroite avec l’entreprise, la stratégie pour la protection des végétaux pouvant nécessiter le recours à ces produits. Le diagnostic est étoffé pour les exploitations agricoles (bilan de l’utilisation des produits, notamment de l’évolution des quantités). Une attestation doit être délivrée à l’issue du processus d’élaboration.

A l’issue de ce diagnostic, un plan d’action est mis en place avec l’entreprise. Son objet est de trouver des solutions compatibles avec le projet et les contraintes de celle-ci, afin de réduire l’utilisation et les impacts des produits phytopharmaceutiques. Le processus est finalisé par la remise d’une attestation dont le contenu est fixé par un arrêté (Arr. 16 oct. 2020, NOR : AGRG2027149A, art. 4).

Le diagnostic doit être actualisé tous les 6 ans. En outre, sur une période de 5 ans, deux conseils stratégiques sont obligatoirement délivrés. Un seul suffit cependant pour :

– les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes : une zone de traitement pour l’arboriculture, la viticulture, l’horticulture et les cultures maraîchères de moins de deux hectares et pour les autres cultures, de moins de dix hectares. Dans ce cas, le conseil stratégique ne porte que sur les productions principales ;

– les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d’être traités correspondent à l’emprise d’une infrastructure linéaire d’une longueur de moins de dix kilomètres ;

– les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d’être traités ont une superficie de moins de dix hectares.

Procédure de certification détaillée

La certification est un préalable indispensable à l’agrément. Elle garantit que l’entreprise respecte des référentiels qui précisent les conditions dans lesquelles l’activité doit être exercée (C. rur., art. L. 254-2, I et R. 254-3). Ces référentiels sont mis à jour par des arrêtés du même jour pour les activités :

– organisation générale ;

– conseils stratégique et spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ;

– application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;

– distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels ;

– distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;

La série de cinq arrêtés du 25 novembre 2011 auparavant en vigueur est abrogée, de même que l’arrêté du 17 juillet 2014 relatif au référentiel « processus de maîtrise des risques d’émission de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : opérations industrielles ».

Par ailleurs, un arrêté du 16 octobre 2020 établit, en détail, la procédure à suivre par l’organisme certificateur, notamment les critères de conformité, le déroulement de l’audit pour les entreprises multisites et les possibilités de transfert de la certification. La partie réglementaire du code rural est modifiée afin d’adapter les modalités de suspension ou de retrait de la certification.

Information complète lors de la vente

L’article R. 254-22 du code rural, qui définit les informations que tout utilisateur doit recevoir lors de son achat, est mis en cohérence avec le nouvel article L. 254-7 réécrit par l’ordonnance de 2019. La vente en libre-service est interdite à l’exception de celle de certains produits de biocontrôle dont la liste est fixée par l’ANSES.

Lors de la vente, tout utilisateur doit être informé de la cible, de la dose recommandée et des conditions de mise en œuvre du produit. Il convient d’y adjoindre, pour les non-professionnels, des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

  1. n° 2020-1265, 16 oct. 2020 : JO, 18 oct. – Arr. 16 oct. 2020, NOR : AGRG2027130A : JO, 20 oct. – Arr. 16 oct. 2020, NOR : AGRG2027132A : JO, 20 oct. – Arr. 16 oct. 2020, NOR : AGRG2027138A : JO, 20 oct. – Arr. 16 oct. 2020, NOR : AGRG2027143A : JO, 20 oct.

Arr. 16 oct. 2020, NOR : AGRG2027144A : JO, 20 oct. – Arr. 16 oct. 2020, NOR : AGRG2027147A : JO, 20 oct. – Arr. 16 oct. 2020, NOR : AGRG2027147A : JO, 20 oct.

Site EditionsLégislatives 23/10/2020

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