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Covid-19 : les régimes dérogatoires au droit des sociétés bientôt réactivés

Covid-19 : les régimes dérogatoires au droit des sociétés bientôt réactivés

Les mesures d'assouplissement des réunions d'assemblées et d'organes dirigeants et de publication des comptes annuels devraient perdurer jusqu'à l'année 2021.

L’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’au 16 février 2021. Le législateur prend ainsi le relais du gouvernement qui, par un décret antérieur, l’avait réactivé dès le 17 octobre 2020 (L., art. 1er ; D. n° 2020-1257, 14 oct. 2020 ; C. santé publ., art. L. 3131-13).

Dans cette nouvelle période d’état d’urgence, plusieurs dispositifs dérogatoires au droit commun qui avaient été mis en place dès mars 2020 pourraient revenir sur le devant de la scène, notamment :

– l’aménagement des modalités de réunion des assemblées générales et des organes dirigeants des sociétés et groupements, qui était censé prendre fin au 30 novembre 2020;

– l’adaptation des règles relatives à l’approbation et à la publication des comptes annuels, à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes, initialement applicable aux sociétés ayant clôturé leurs comptes entre le 30 septembre 2019 (ou le 31 décembre 2019 selon les dispositions concernées) et le 10 août 2020 inclus ;

– l’assouplissement du fonctionnement des juridictions.

Remarque : le législateur n’autorise pas la réactivation d’autres dispositifs dérogatoires qui ne se justifient plus, en particulier l’adaptation des délais et des procédures administratives et la prolongation des délais échus en matière de nullité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020).

La prolongation ou le rétablissement de ces régimes devrait prendre la forme d’ordonnances gouvernementales. Celles-ci seront dispensées de toute consultation préalable si elles sont signées avant le 31 décembre 2020. Les mesures pourront rétroagir, si nécessaire, à la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer (L. art. 10, I). Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance (L., art. 10, V et VI).

  1. n° 2020-1379, 14 nov. 2020 : JO, 15 nov. – Site EditionsLégislatives 17/11/2020

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