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Pas d’abattement dirigeant en cas de sous-traitance de la gestion de la société

Pas d’abattement dirigeant en cas de sous-traitance de la gestion de la société

Pour le Conseil d’Etat, le gérant d’une SARL ne peut pas bénéficier de l’abattement sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres de sa société lorsque la gestion effective de la personne morale a été confiée à des tiers.

Les dirigeants de société bénéficient d’un abattement sur la plus-value réalisée lors de la cession des parts ou actions de la personne morale qu’ils administrent à condition notamment d’avoir effectivement exercé la fonction, selon le cas, de gérant, associé en nom d’une société de personnes, président-directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire, et d’avoir été normalement rémunéré pour ce faire (CGI art. 150-0 D ter et art. 885 O bis, 1o dans leur rédaction applicable au litige).

Le Conseil d’État rappelle que ces dispositions doivent être interprétées strictement. Ainsi, le bénéfice de l’abattement est réservé aux dirigeants justifiant avoir assuré de manière effective, personnelle et continue la gestion de la société dont ils cèdent les titres lors des 5 années précédant cette cession, et ayant perçu une rémunération normale à ce titre.

En l’espèce, la gestion de l’activité courante d’une SARL consistant en l’exploitation d’une résidence de tourisme était assurée, non par son gérant, mais par des tiers dans le cadre de conventions délégant à différentes sociétés les activités de recherche de clientèle, de gestion des paiements, d’entretien et de maintenance et de recrutement du personnel mais aussi du développement commercial. Par conséquent, l’exercice personnel des fonctions de direction fait ici défaut, peu important le fait que le dirigeant de la société entretenait des relations régulières avec ces sous-traitants. Confirmant la position de la cour administrative d’appel (CAA Paris 10-11-2022 no 21PA02884) le Conseil d’Etat refuse l’application de l’abattement.

A noter : Le rapporteur public, Romain Victor, relève dans ses conclusions, qu’au cas particulier l’objet social de la société comportait non seulement la détention de la résidence de tourisme mais également son exploitation. Pour prétendre au bénéfice de l’abattement, le contribuable ne pouvait donc pas se contenter de se comporter comme un simple investisseur sans prendre part à la gestion commerciale et administrative de la résidence de tourisme.
Il souligne par ailleurs que l’existence de délégations de pouvoirs ne fait pas par nature obstacle à ce que la condition d’exercice effectif de la fonction de dirigeant soit satisfaite. Mais, en l’espèce ces délégations étaient tellement importantes qu’elles s’apparentaient à un transfert complet de la responsabilité de chef d’entreprise sur des tiers.

CE 25-10-2023 n° 470394– L’@ctualité en ligne, www efl.fr 16/11/2023

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