Un Décret et un Arrêté complètent les critères applicables aux exploitants agissant en structure sociétaire.
Extension de la notion d’agriculteur actif
L’article D. 614-1 qui énumère les conditions que doit remplir l’agriculteur actif pour bénéficier des régimes d’aide relevant de la politique agricole commune est complété, à compter du 15 mai 2023, lorsque le demandeur agit dans le cadre sociétaire :
– le demandeur peut être une société mais aussi une société civile d’exploitation agricole (SCEA), sans associé ;
– de ce fait, le gérant de la SCEA peut relever, pour son régime de protection sociale, de l’article L. 722-20, 1° du code rural.
Par ailleurs, sont intégrées aux bénéficiaires en tant qu’associations les sociétés coopératives d’intérêt collectif dont les statuts prévoient l’activité agricole au sens de l’article D. 614-4 du code rural.
Entre également dans le champ de la notion d’agriculteur actif la société coopérative de production (SCOP), sans associé redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1 du code rural, sous réserve d’exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 722-1 du même code et que les associés salariés relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre du 1° de l’article L. 722-20 du même code sans avoir fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu’ils ont atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Un arrêté précise par ailleurs, dans le cadre particulier d’une société sans associé redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (C. rur., art. D.614-1, 3°), la part minimale du capital social que le demandeur doit détenir pour être considéré comme agriculteur actif. Celle-ci est fixée à 5 %, une partie de cette part minimale pouvant être détenue indirectement.
Précision pour le jeune et le nouvel agriculteur en installation sociétaire
Les articles D. 614-2 et D. 614-3 du code rural qui énumèrent respectivement les conditions que doit remplir le jeune agriculteur ou le nouvel agriculteur personne physique pour l’application des régimes d’aide PAC est complété lorsque l’exploitant est installé en société sans associé redevable des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. Dans cette hypothèse en effet, il est précisé que le jeune agriculteur ou le nouvel agriculteur doit relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre soit de l’article L. 722-20, 8° et 9° du code rural ou de l’article L. 722-20, 1° du même code pour le gérant d’une SCEA.
Par ailleurs, la part minimale du capital social que doivent détenir le jeune agriculteur et le nouvel agriculteur dans le cadre particulier des sociétés sans associé redevable de cotisations accident du travail et maladies professionnelles est fixée par arrêté à 40 %, une partie de cette part minimale pouvant également être détenue indirectement.
Élargissement du périmètre des données transmises à l’ASP
L’article D. 614-13 du code rural qui concerne les données relatives à la situation des dirigeants et associés des entreprises pour lesquelles une demande d’aide conditionnée à la qualité d’agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur a été déposée, que la caisse centrale de la MSA doit adresser à l’Agence de services et de paiement (ASP) est lui aussi complété.
Pour les entreprises sous forme sociétaire, il est possible de transmettre un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé d’une société mentionnée à l’article D. 614-1, 3° du code rural et de la pêche maritime (v. ci-avant), s’il est dirigeant de la société ou désormais, s’il est également mandataire social. Corrélativement les dates de début et de fin d’affiliation au régime de protection des salariés des professions agricoles peuvent être transmises concernant ce mandataire social. Ces mêmes dates peuvent désormais être communiquées pour les SCOP, nouvellement intégrées à la notion d’agriculteur actif (v. ci-avant).
Concernant les données transmises par la Caisse nationale d’assurance vieillesse à l’ASP, les informations relatives à la situation des mandataires sociaux sont ajoutées à celles existantes concernant les dirigeants et associés des entreprises pour lesquelles une demande d’aide, conditionnée à la qualité d’agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, a été déposée.
Arr. 13 mai 2023, NOR : AGRT2310229A : JO, 14 mai
Site EditionsLégislatives 22/05/2023