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Objectif zéro artificialisation nette et surfaces agricoles : une nomenclature fondée sur l’occupation effective du sol

Objectif zéro artificialisation nette et surfaces agricoles : une nomenclature fondée sur l’occupation effective du sol

Les surfaces utilisées à titre de culture, en espace rural et urbain, ne sont pas artificialisées.

La loi Climat du 22 août 2021 a imposé le respect d’une compensation totale de l’artificialisation des sols provoquée par l’aménagement à échéance de 2050 (L. n° 2021-1104, 22 août 2021, art.194).

Le respect de cet objectif, figurant désormais à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, nécessitait la définition plus précise d’une nomenclature des sols artificialisés et non artificialisés. Un décret du 29 avril 2022 fournit par conséquent la classification qui devra être mise en œuvre au niveau régional à compter de 2030, année charnière pour substituer à la logique de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestières celle du « ZAN ».

La nomenclature adoptée repose sur l’occupation effective du sol et s’affranchit donc des zones ou des secteurs identifiés par les documents de planification et d’urbanisme. Cette lecture plus fine de l’usage des sols que celle retenue en matière de consommation d’espace suppose la détermination d’une échelle adéquate par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme (C. urb., art. R. 101-1 nouv.). Lors de la soumission du projet de décret à consultation publique, la note de présentation avait toutefois exclu très clairement l’échelle cadastrale pour mettre en avant l’occupation des sols à grande échelle ou OCSGE, soit des données nationales qui permettent de définir des polygones de dimensions variables mais regroupant des objets contigus de même nature tels que des bâtiments, des bois ou des prairies. La nomenclature, fournie en annexe du décret, est donc logiquement très proche de celle de l’OCSGE.

Les surfaces artificialisées que la loi avait d’ores et déjà identifiées comme imperméabilisées en raison du bâti ou d’un revêtement, stabilisées et compactées ou encore constituées de matériaux composites, sont sans surprise déclinées en cinq sous-catégories ( rubriques 1 à 5) :

– les surfaces imperméabilisées en raison d’un bâti existant, ce qui inclut les installations agricoles ;

– les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement : artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles ;

– les surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux ;

– les surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux) ;

– les surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon.

Au titre de cette dernière sous-catégorie, la version définitive du décret a privilégié la notion de « couverture par une végétation herbacée » à celle de végétation « non ligneuse », retenue par l’OSCGE et soumise à consultation publique. La substitution n’est pas pour autant plus éclairante. Si, en effet, la présence d’arbres sur un polygone de référence est de nature à faire apparaître la surface comme non artificialisée, y compris en milieu urbain dès lors qu’elle constitue un habitat naturel (rubrique 8 de l’annexe), le nombre d’arbre requis n’a pas été précisé.

Les sols non artificialisés sont, eux, ventilés en trois sous catégories (rubriques 6, 7 et 8) : les surfaces naturelles nues ou couvertes en permanence d’eau, de neige ou glace, les surfaces végétalisées à usage cultural et les surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel et non visées aux rubriques 5, 6 et 7.

Les surfaces végétalisées, utilisées à des fins culturales, bénéficient donc d’un classement global dans le groupe des sols non artificialisés sans qu’il soit nécessaire de discriminer entre végétation herbacée ou ligneuse ; la même rubrique inclut d’ailleurs les surfaces exploitées en sylviculture ainsi que celles recouvertes d’eau utilisées pour les activités de pêche, aquaculture et saliculture (rubrique 7 de l’annexe).

L’indépendance du classement par rapport au zonage urbanistique permet, au demeurant, d’appliquer cette qualification aussi bien aux surfaces cultivées ou exploitées en milieu rural, qu’en milieu urbain ou péri-urbain. Ce parti pris est favorable à la conservation des espaces agricoles puisque l’objectif « ZAN » imposera systématiquement une renaturation compensatrice d’une artificialisation (C. urb., art. L. 110-2-1, al.4) ; cette compensation n’est pas requise au titre d’un raisonnement en termes de consommation d’espace, et l’est d’autant moins si l’on considère que les sols exploités en milieu urbain sont d’ores et déjà consommés. La nomenclature ZAN parait, en revanche, de nature à favoriser le déploiement d’une agriculture urbaine qui, à la différence des formes sophistiquées d’exploitation hors-sol (aquaponie, serres sur toitures d’immeubles, champignonnières installées en sous-sol,….) alimentera de façon vertueuse le compteur ZAN tout en contribuant à la préservation des trames vertes.

De façon parallèle, un deuxième décret du 29 avril 2022 modifie le dossier du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires pour y intégrer pleinement la logique « ZAN ». Afin de définir efficacement la trajectoire « ZAN » dans le calendrier reprécisé par la loi 3DS (au plus tard le 22 février 2024), les exigences du zéro artificialisation nette doivent non seulement être retranscrites en termes d’objectifs par les auteurs du schéma mais aussi être déclinées dans le fascicule du document.

Cette ventilation qui n’apparaissait pas dans la loi Climat est essentielle car les objectifs du SRADDET doivent seulement être pris en compte par les schémas de cohérence territoriale (ou en son absence par les PLU et cartes communales) alors que le fascicule s’impose au titre d’une obligation de compatibilité (CGCT, art. L. 4251-3).

Les objectifs territorialisés sont définis dans le rapport du SRADDET et illustrés par une cartographie à l’échelle 1/150.000e (CGCT, art. R. 4251-2 et R. 4251-3 mod.). Le fascicule affine les objectifs, par secteur géographique couvrant le périmètre d’un ou plusieurs SCOT et par tranche décennale et précise les règles adéquates pour les atteindre. De façon facultative, le fascicule peut identifier des projets nationaux ou régionaux pour la réalisation desquels l’artificialisation sera comptabilisée au niveau régional et non par secteur, de sorte que ces projets d’infrastructures, d’équipements publics ou d’activités économiques ne consomment pas à eux seuls le quota affecté à un secteur (CGCT, art. L. 4251-8-1 nouv.).

Un troisième décret, soumis à consultation publique de façon concomitante aux deux précédents, visait à préciser le contenu du rapport que les intercommunalités ou communes compétentes en matière de PLU doivent réaliser tous les trois ans afin de suivre le rythme de l’artificialisation, conformément au nouvel article L. 2231-1 du CGCT. Curieusement, car son contenu faisait figure de sinécure comparé à la nomenclature « ZAN », le texte n’a pas encore été publié.

  1. n° 2022-762, 29 avr. 2022 : JO, 30 avr. – D. n° 2022-763, 29 avr. 2022 : JO, 30 avr.

Site EditionsLégislatives 17/05/2022

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