La loi ne régit pas les clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles une activité agricole est exercée.
Afin d’enrayer le phénomène des clôtures en milieu naturel, qui prend principalement la forme d’enclos de chasse, la loi du 2 février 2023 met en place un dispositif national de réglementation.
Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières d’un PLU ou, à défaut, dans les espaces naturels, devront désormais permettre la libre circulation des animaux sauvages. Des spécifications techniques sont posées : installation à 30 cm du sol a minima, hauteur limitée à 1,20 m, recours à des matériaux naturels ou traditionnels (C. envir., art. L. 372-1, créé par L. art. 1er).
Ces nouvelles exigences ne sont toutefois pas applicables aux clôtures empêchant le passage du gibier pour de justes motifs notamment les clôtures :
– des élevages équins ;
– posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Elles permettant en effet de cantonner le bétail ou protéger les cultures et récoltes des dégâts de gibier ;
– nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières. Selon les travaux parlementaires, la dérogation ne s’étend pas à toute exploitation sylvicole sous plan simple de gestion.
Remarque : les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont d’ores et déjà dispensées de déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-2).
Une dérogation est également mise en place pour permettre l’édification de clôtures étanches à moins de 150m des limites d’une habitation ou du siège d’une exploitation agricole ou forestière situés en milieu naturel.