La loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 contient de nombreuses mesures pour les entreprises.
En voici un aperçu.
Dispositifs de suramortissement
Deux nouveaux dispositifs de suramortissement sont instaurés (art. 60) :
– le premier concerne certaines entreprises utilisant des engins fonctionnant au gazole non routier (GNR) qui investissent dans des engins de substitution entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ainsi que les entreprises de bâtiment et de travaux publics qui renouvellent selon certaines normes leur parc de matériels fonctionnant au GNR.
– le second est réservé aux PME de commerce de détail de GNR qui investissent dans des installations de stockage et de distribution de gazole traditionnel entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
Par ailleurs, les articles 61 et 62 de la loi étendent, à compter du 1er janvier 2020, le champ d’application du dispositif en faveur de l’acquisition des poids lourds et véhicules utilitaires légers moins polluants afin de prendre en compte de nouveaux carburants (CGI art. 39 decies A). Enfin, la mesure visant à inciter les armateurs à investir dans la transition énergétique de leurs navires et bateaux est largement aménagée par l’article 48 afin de la rendre conforme aux exigences européennes (CGI art. 39 decies C).
Fiscalité des véhicules
Afin de tenir compte de la nouvelle méthode européenne de détermination des émissions de CO², le plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de sociétés ainsi que le tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés sont révisés pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dès 2020 (art. 69).
Charges financières
Le régime de plafonnement des charges financières nettes en fonction de l’Ebitda fiscal adopté fin 2018 est modifié. La plus importante de ces modifications vise à accorder aux entreprises autonomes le bénéfice d’une déduction supplémentaire, offerte jusqu’à présent et sous certaines conditions aux seules entreprises membres d’un groupe consolidé. Une clarification est par ailleurs apportée pour le calcul de l’Ebitda fiscal, à la fois pour les sociétés non membres d’un groupe fiscal et pour celles qui relèvent du régime de l’intégration fiscale (art. 45).
Taux d’IS
Le taux normal d’IS pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’euros est, par dérogation, rehaussé :
- pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 € de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois ;
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à 27,5 % pour la totalité du bénéfice imposable (art. 39).
TVA
Plusieurs modifications sont apportées au régime de TVA des opérations intracommunautaires à compter du 1er janvier 2020, afin de transposer la directive « quick fixes ». Ainsi, l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens sera subordonnée au respect de conditions supplémentaires. Par ailleurs, les règles de taxation des ventes en chaîne seront clarifiées et le régime des stocks sous contrat de dépôt sera harmonisé (art. 34).
Avec la transposition de la directive e-commerce, le régime de TVA des ventes à distance de biens à des particuliers, notamment via des plateformes en ligne, sera profondément modifié à compter de 2021 (art. 147).
Crédit d’impôt recherche
Le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de fonctionnement est ramené de 50 % à
43 % et l’obligation d’information sur la nature des dépenses est modifiée (art. 130). Les règles relatives à la sous-traitance des opérations de recherche sont strictement encadrées (art. 132).
Par ailleurs, les dépenses pour les crédits d’impôt collection et innovation ne sont prises en compte que jusqu’au 31 décembre 2022 (art. 29).
Mécénat d’entreprise
Le champ d’application du mécénat d’entreprise est élargi, le taux de la réduction d’impôt est réduit à 40 % pour la fraction des dons excédant 2 millions d’euros, le plafond alternatif pour les petites entreprises est porté de 10 000 € à 20 000 € et les modalités du mécénat de compétences sont définies (art. 134).
Fusions et scissions
Le régime fiscal de faveur des fusions s’applique aux opérations qui, depuis le 21 juillet 2019, peuvent sur le plan juridique être réalisées sans échange de titres : fusions de sociétés soeurs détenues à
100 % par la même société mère et scissions d’une société détenue à 100 % par une société mère au profit de sociétés également détenues à 100 % par cette société. Pour l’appréciation du délai de conservation des titres par la société mère, au regard du régime des sociétés mères et filiales et du régime des plus-values à long terme, il convient de se référer aux dates d’acquisition des titres de chacune des sociétés participant à l’opération (art. 43 et 44).
Par ailleurs, pour les opérations de fusion placées sous le régime de faveur qui sont réalisées à compter du 1er janvier 2020, le transfert à la société absorbante des déficits antérieurs, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée de la société absorbée est, sous condition, dispensé d’agrément si le montant des sommes transférées est inférieur à 200 000 €. Ce transfert de plein droit peut également s’appliquer en cas d’absorption de la société mère d’un groupe intégré (art. 53).
Lutte contre les dispositifs hybrides
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ou du 1er janvier 2022 (selon les cas), les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides issues de directives européennes sont transposées en droit interne. Ces dispositifs, qui résultent soit de divergences quant à la qualification des instruments financiers et/ou des entités, soit de règles différentes en matière d’attribution des paiements, génèrent des effets fiscaux asymétriques (déduction/non-inclusion, double déduction). Désormais, lorsque l’existence d’un tel dispositif est établie, les nouvelles règles prévoient des corrections (art. 45).
Propriété industrielle
Des modifications, légalisant la doctrine adiministrative, sont apportées au régime de la propriété industrielle issu de la loi de finances pour 2019. Ainsi les entreprises déficitaires qui dégagent un résultat net bénéficiaire issu de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels peuvent utiliser ce résultat pour compenser leur déficit d’exploitation (art. 50).
Par ailleurs, les conditions d’application du régime lorsque les actifs éligibles sont détenus par des sociétés de personnes ou des groupements assimilés non soumis à l’impôt sur les sociétés sont précisées. Ainsi, seuls les associés redevables de l’impôt sur les sociétés ou les associés personnes physiques participant à l’exploitation au sens de l’article 156, I-1o bis du CGI (associés qui participent de manière personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de la société) sont personnellement imposés au taux de 10 % pour la part du résultat net (art. 56).
Ces deux mesures s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Sociétés étrangères
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, les sociétés étrangères déficitaires peuvent demander la restitution des retenues à la source pratiquées sur les revenus distribués, les revenus des artistes, certains revenus salariaux, les profits immobiliers habituels ou occasionnels et les plus-values de cession de certaines participations. Les sociétés étrangères en liquidation peuvent être exonérées de ces mêmes retenues. Par ailleurs, un nouveau cas de révision de la retenue visée à l’article 115 quinquies du CGI est introduit suite à la jurisprudence Cofinimmo (art. 42).