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Employeurs : ce qui a changé au 1er janvier 2020

Employeurs : ce qui a changé au 1er janvier 2020

Les tableaux ci-après exposent, par thématique, l’ensemble des mesures entrées en vigueur au 1er janvier 2020, à l’exception de celles intéressant la paie (taux des charges sociales et autres informations chiffrées).

Sont signalées par un astérisque (*) les mesures dont le décret ou arrêté d’application devant permettre l’entrée en vigueur effective au 1er janvier 2020 demeure en attente de parution.

S’agissant des mesures issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (dans les tableaux ci-dessous « LFSS »), on notera que leur entrée en vigueur au 1er janvier 2020 suppose l’absence de censure par le Conseil constitutionnel, qui a été saisi. Il en va de même pour les mesures introduites par la loi d’orientation des mobilités.

Rappelons que l’année 2019 s’est achevée avec :

– la réforme de l’épargne retraite avec la création au 1er octobre de plans d’épargne retraite (PER) ;

– la réforme de l’assurance chômage dont la majorité des mesures s’appliquent depuis le 1er novembre 2019 ;

– l’entrée en vigueur au 1er décembre 2019 de nouvelles règles encadrant la procédure de reconnaissance des accidents de travail et maladies professionnelles.

Seuils sociaux

Harmonisation des modes de décompte des effectifs
Un nouvel article L 130-1 du CSS prévoit que l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris s’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Cette règle est mise en œuvre dans le cadre de la DSN, laquelle permet un décompte automatique des effectifs.

Elle sert de référence à l’ensemble des dispositions du CSS ainsi qu’à certaines dispositions du Code du travail :

• désignation, dans les entreprises d’au moins 250 salariés, d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et d’un référent handicap ;

• fixation de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel  ;

• obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises d’au moins 20 salariés ;

• octroi de l’aide unique aux employeurs d’apprentis ;

• obligation, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, d’abonder le compte personnel de formation ;

• participation des employeurs au développement de la formation professionnelle  ; financement de la formation professionnelle par les opérateurs de compétences, prêt de main-d’œuvre aux jeunes ou aux petites et moyennes entreprises (pour le franchissement du seuil de 250 salariés) ;

• intéressement, participation, plans d’épargne salariale.

Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 11 et 155
Recentrage des seuils sur 3 niveaux
Certains seuils sont ajustés ; d’autres sont relevés, notamment celui au-dessus duquel un règlement intérieur est obligatoire au sein de chaque entreprise ou établissement qui passe de 20 à 50 salariés (C. trav. art. L 1311-2, al. 1).

Plusieurs seuils sont supprimés.

Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 11 et 155
Mécanisme d’atténuation des effets de seuil
Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives (CSS art L 130-1, II).

À l’inverse, le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle de prise en compte du franchissement à la hausse précité. Ainsi, une entreprise dont la diminution de l’effectif conduit à la faire passer sous un seuil dispose à nouveau de 5 ans pour être soumise à l’obligation attachée au franchissement à la hausse du seuil en question (CSS art. L 130-1, II).

Des dispositions transitoires sont prévues pour les entreprises atteignant déjà les seuils et soumises en conséquence aux obligations en découlant au 1er janvier 2020.

Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 11 et 155

Exécution du contrat

Congés
Le congé de proche aidant n’est plus soumis à une condition d’ancienneté (C. trav. art. L 3142-16). LFSS art. 68
Accidents du travail et maladies professionnelles
Le régime du « travail léger » après un accident du travail ou une maladie professionnelle est aligné sur celui du temps partiel thérapeutique.

Sa dénomination devient « travail aménagé ou à temps partiel ».

La condition d’arrêt de travail préalable à temps complet pour ouvrir droit à ce dispositif est supprimée (CSS art. L 433-1 et C. rural et pêche maritime art. L 752-5-1).

LFSS art. 85, I-4o

Paie

Épargne salariale
Tout bénéficiaire d’un PEE doit recevoir un relevé annuel de situation établi par le teneur de registre et comportant l’ensemble des versements et des choix d’épargne au sein du plan ainsi que le montant des valeurs mobilières au 31 décembre de l’année précédente. Loi 2019-486 du 22-5-2019 art. 161
Indemnités journalières maladie
Le délai de carence de 3 jours prévu pour le versement des indemnités journalières est supprimé pour tous les salariés réduisant leur activité pour un motif thérapeutique. Ceux-ci percevront donc, en complément de leur salaire, des IJ maladie dès le premier jour du temps partiel thérapeutique (CSS art. L 323-3 du CSS). LFSS art. 85, I-1o et II-1o
Les dispositions relatives au cumul entre les IJ et une pension de retraite pour inaptitude sont supprimées. Le nombre d’IJ dont peut bénéficier l’assuré en situation de cumul emploi-retraite est limité (CSS art. L 323-2). * LFSS art. 84, I-1o
Protection sociale complémentaire
Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies créés avant le 5 juillet 2019 ne peuvent plus générer de nouveaux droits conditionnels à retraite pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2020. Ord. 2019-697 du 3-7-2019 : JO 4
Les entreprises doivent avoir mis en conformité leur couverture collective des frais de santé avec le cahier des charges des contrats responsables issu de la réforme 100 % santé pour les dépenses d’optique médicale et certains soins dentaires prothétiques afin notamment de continuer à bénéficier de l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale (CSS art. L 871-1, R 871-2 et D 911-1). Inst. DSS 2019-116 du 29-5-2019
Droit à l’erreur pour le calcul et le paiement des cotisations
Le paiement tardif des cotisations et contributions sociales échappe aux majorations de retard si le cotisant s’acquitte des cotisations dans les 30 jours, si aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des 24 mois précédents et si le montant des majorations qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (CSS art. R 243-11).

De même, si elles sont rectifiées rapidement ou sont peu importantes, les erreurs de l’employeur dans ses déclarations de cotisations et contributions sociales ne donnent pas lieu aux majorations de retard et aux pénalités y afférentes (CSS art. R 243-10).

Signalons l’entrée en vigueur au 1er avril 2020 de dispositions modulant les sanctions en fonction de la gravité des manquements constatés lors d’un contrôle.

Décret 2019-1050 du 11-10-2019 : JO 13

CSS art. R 243-10 et R 243-11

Versement en un lieu unique
Les entreprises appartenant à un groupe d’au moins 500 salariés sont tenues d’effectuer leurs versements de cotisations en un lieu unique (CSS R 243-6-3). Décret 2007-858 du 9-5-2017 art. 12
Frais de transport et mobilité durable
En plus des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, l’employeur peut désormais prendre en charge les frais exposés pour l’alimentation de véhicules hydrogènes (C. trav. art. L 3261-3, al. 1). Loi d’orientation des mobilités art. 82 et 83
L’indemnité kilométrique vélo et l’indemnité forfaitaire covoiturage sont remplacées par un forfait mobilités durables.*

Ce forfait permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes, à l’exception des frais d’abonnement de transports collectifs ou de service public de location de vélos, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée (C. trav. art. L 3261-3-1).

Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais de transport personnels sont déterminés par accord d’entreprise ou interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE, s’il existe (C. trav. art. L 3261-4 modifié).
La prise en charge des frais de transport personnels pourra prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité » (C. trav. art. L 3261-5 modifié)*.
L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de transport personnels est exonéré d’impôt sur le revenu, de CSG, de CRDS et, par conséquent, de cotisations de sécurité sociale et des prélèvements dont l’assiette est alignée sur celle de ces cotisations dans la limite de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant (CGI art. 81, 19o ter-b ; CSS art. L 136-1-1, III-4-e).

Formation professionnelle

Apprentissage
Le contrat d’apprentissage donne lieu à un simple dépôt auprès de l’Opco, et non plus à enregistrement auprès d’une chambre consulaire (C. trav. art. L 6224-1). Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 11

Négociation collective

Négociation sur la mobilité domicile-travail
Dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site doivent désormais négocier sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux et en prenant en charge les frais de transport personnels (C. trav. art. L 2242-17, 8o).

À défaut d’accord, les entreprises concernées doivent élaborer un plan de mobilité employeur (C. transports art. L 1214-8-2, II).

Loi d’orientation des mobilités art. 82 et 83

Contrôle-contentieux

Réforme de la justice
Le tribunal judiciaire se substitue aux tribunaux d’instance et de grande instance.

Il est notamment compétent, en dernier ressort, pour connaître du contentieux des élections professionnelles, de la désignation des délégués et représentants syndicaux et des contestations relatives à la régularité des procédures de consultation sur les accords d’entreprise (COJ art. R 211-3-15 s.).

Signalons, parmi les changements accompagnant sa création :

la mise en place de chambres de proximité ;

la fusion des greffes des conseils de prud’hommes et des tribunaux judiciaires ;

l’extension des compétences du service d’accueil unique du justiciable.

La procédure « en la forme des référés » devient la procédure « accélérée au fond » pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 95 et 109, XXIII

Ord. 2019-738 du 17-7-2019 : JO 18 ;

Ord. 2019-964 du 18-9-2019 : JO 19 ; Décrets 2019-912 à 914 et Arrêté JUSB1924347A du 30-8-2019 : JO 1-9 ; Décrets 2019-965 et 966 du 18-9-2019 : JO 19

La distinction entre contentieux général et contentieux technique de la sécurité sociale disparaît. Loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 96
Contrôle Urssaf
Le délai pour répondre à la lettre d’observations peut être porté de 30 jours à compter de la réception de celle-ci à 60 jours à la demande du cotisant (CSS art. L 243-7-1 A et R 243-59, III-al. 8).

Le terme de la période contradictoire est clarifié (CSS art. R 243-59, III).

La lettre d’observations doit être rédigée au regard des éléments déclarés par l’employeur à la date d’envoi de l’avis de contrôle et non en tenant compte des déclarations relatives à la période contrôlée que le cotisant peut avoir faites pendant le contrôle (CSS art. R 243-59, III-al. 9).

Seules des copies des documents remis par l’employeur peuvent être exploitées hors des locaux de l’entreprise. L’agent de contrôle ne pourra emporter des documents originaux qu’avec l’autorisation de l’employeur (CSS art. R 243-59, II-al. 3 modifié).

Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité (CSS art. L 243-7-6). Celle-ci est désormais caractérisée si le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle moins de 6 ans (au lieu de 5 ans actuellement) avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations (CSS art. R 243-18).

Décret 2019-1050 du 11-10-2019 : JO 13
Lutte contre le travail dissimulé
La dérogation à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé est étendue aux cas où la dissimulation représente une proportion limitée des salariés régulièrement déclarés.

Cette dérogation est désormais applicable aux donneurs d’ordre (CSS art. L 133-4-2 et L 133-4-5).

LFSS art. 21, I-1o et 2o, II et III
L’ensemble des agents chargés du contrôle habilités et agréés à la lutte contre le travail dissimulé peuvent désormais exploiter les procès-verbaux de travail dissimulé établis par les corps de contrôle partenaires (CSS art. L 133-1).

Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi, l’inspecteur du recouvrement ne remet à la personne contrôlée un document signé comportant l’évaluation de toutes les sommes dues au titre de l’infraction, l’informant de la possibilité de se voir appliquer une mesure conservatoire et mentionnant notamment les voies et délais de recours, qu’en vue de la mise en œuvre d’une saisie conservatoire sans autorisation du juge (CSS art. L 133-1).

Pour les entreprises de travail temporaire (ETT), l’attestation de vigilance relative aux déclarations sociales et au paiement des cotisations (CSS art. L 243-15, al. 2) est conditionnée à l’obtention de la garantie financière assurant, en cas de défaillance de l’entrepreneur de travail temporaire, le paiement de différentes sommes (salaires, indemnités, cotisations sociales…).

LFSS art. 22, I-2o et 6o et IV

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