La Cour de cassation vient de rappeler que les activités rattachées aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles sont mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural.
Il en résulte que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, et que sont considérés comme tels notamment les travaux d’élagage et de débroussaillement.
Ainsi, contrairement à l’arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il n’est pas nécessaire qu’une société participe à l’exploitation d’un cycle de production, comme par exemple, l’exploitation de bois, pour être assujettie au régime agricole.
Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-12.481 – Site EditionsLégislatives 11/10/2022