Selon la Cour administrative d’appel de Versailles, ni la loi ni la doctrine administrative ne permettent, selon la cour de Versailles, de prendre en compte dans l’assiette du CIR les dépenses de prise, maintenance ou défense des brevets refacturées à un tiers.
Parmi les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) figurent notamment les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets (CGI art. 244 quater B, II-e et e bis).
La cour administrative d’appel de Versailles juge, sur le terrain de la loi fiscale, que ces dépenses, y compris les taxes versées à l’Inpi et à l’OEB, sont nécessairement celles qui sont effectivement exposées par la société, ce qui s’oppose à leur prise en compte dans l’assiette du CIR lorsqu’elles sont ensuite refacturées aux sociétés titulaires des brevets. Cette solution repose, selon le rapporteur public Mme Danielian, sur la lettre de l’article 244 quater B du CGI qui, bien que ne prévoyant aucune condition tenant à l’absence de refacturation, conduit à ne regarder comme éligibles que les seuls frais de prise, maintenance et défense de brevets qui sont effectivement exposés par l’entreprise qui supporte in fine les risques inhérents aux opérations de recherche.
La cour estime par ailleurs que la société ne peut utilement invoquer la doctrine administrative selon laquelle les dépenses de recherche engagées par une entreprise non agréée comme organisme de recherche peuvent être retenues pour le calcul de son propre CIR, même en cas de refacturation (Inst. 4 A-10-08 du 26-12-2008 nos 20 et 21, repris au BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 no 230). Elle considère en effet que cette doctrine ne concerne pas les dépenses liées aux brevets.
CAA Versailles 25-2-2020 n° 18VE02357 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 08/04/2020