Bercy met en consultation publique jusqu’au 30 septembre ses commentaires liés à la simplification des taux de TVA applicables, depuis le 1er janvier 2023, dans le secteur agroalimentaire. Des modalités de régularisation des opérations réalisées à un taux erroné sont prévues.
L’article 61 de la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 a élargi, à compter du 1er janvier 2023, le champ d’application du taux de 5,5 % dans le secteur de l’agroalimentaire et de la production agricole. Le taux réduit, qui s’appliquait déjà aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, s’applique désormais également aux produits suivants (qui relevaient antérieurement du taux intermédiaire) :
– denrées destinées à l’alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine et aux produits normalement destinés à entrer dans la préparation de ces denrées ou à compléter ou remplacer ces denrées (CGI art. 278-0 bis, A-1o-00 bis) ;
– produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole (CGI art. 278-0 bis, A-1o-0 bis) (FR 2/23 inf. 34 p. 55).
Lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 2 août 2023, l’administration précise le champ d’application du taux réduit applicable à ces produits, déterminé en fonction d’un critère objectif fondé sur la destination « normale » de ces derniers.
A noter : Les BOI-TVA-LIQ-30-10-10, BOI-TVA-LIQ-30-10-20 et BOI-TVA-LIQ-30-10-30 commentant l’application du taux de 5,5 % aux produits destinés à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à un usage agricole, ainsi que le BOI-ANNX-00084 qui rappelle, sous forme de tableaux, les taux applicables aux livraisons de produits du règne animal et végétal en fonction de la destination normale desdits produits, sont soumis à consultation publique du 2 août 2023 au 30 septembre 2023. Les remarques éventuelles doivent être formulées par courriel (bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.).
L’appréciation de la notion de destination « normale » est modifiée
Le BOI-TVA-LIQ-30-10-10-10 afférent aux modalités d’application du taux de 5,5 % aux denrées destinées à l’alimentation humaine définit, notamment, la notion de destination « normale » des produits, utilisée pour apprécier si le taux réduit s’applique à ces produits, mais également aux produits destinés à entrer dans la chaîne alimentaire des animaux producteurs de denrées alimentaires ou dans la production agricole.
On signalera simplement ici que l’administration supprime les précisions indiquant que l’appréciation de cette notion doit se faire en deux étapes.
Désormais, la destination « normale » d’un produit doit être appréciée de manière générale et à titre habituel, sans qu’il y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison. Elle est déterminée au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, notamment sa composition, son état et son conditionnement, et de l’usage qui en est généralement fait dans la société. Ces caractéristiques étant appréciées au moment du fait générateur, il est possible que, au cours de son cycle économique, le produit acquiert une nouvelle destination « normale ».
Application du taux réduit aux produits destinés à l’alimentation animale
Le BOI-TVA-LIQ-30-10-20 relatif à l’application du taux réduit aux produits destinés à l’alimentation animale précise que, dans tous les cas, le taux de 5,5 % concerne les seuls animaux eux-mêmes producteurs de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine (notamment bétail, animaux de basse-cour, poissons d’élevage destinés à la consommation humaine, escargots, abeilles, gibier d’élevage, cailles).
Comme pour l’application antérieure du taux de 10 % à ces produits, sont en particulier considérés comme susceptibles d’entrer dans la chaîne alimentaire animale les matières premières (et, notamment, les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont destinés à ces animaux), les aliments composés, les additifs et prémélanges. Tel n’est pas le cas en revanche des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux, qui relèvent du taux normal.
A noter : Les aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires sont soumis au taux normal (sauf s’ils relèvent des intrants agricoles soumis au taux réduit : voir no 4).
Lorsque le produit est, à titre général et habituel, utilisé indifféremment pour l’alimentation à la fois d’animaux producteurs de denrées alimentaires et d’animaux non producteurs, notamment parce que l’espèce en cause peut avoir les deux usages (les lapins, par exemple), le taux réduit de 5,5 % s’applique.
Application du taux réduit aux produits destinés à être utilisés dans la production agricole
Le BOI-TVA-LIQ-30-10-30 précise que, pour l’application du taux réduit aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture normalement destinés à être utilisés dans la production agricole, ces produits s’entendent au sens large de tous les produits (et sous-produits) du règne animal et du règne végétal, vivants ou morts, transformés ou non, issus de ces productions.
Le taux de 5,5 % s’applique, notamment, aux livraisons portant sur les aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires élevés dans le cadre de l’exploitation agricole.
A noter : 1. Le taux réduit s’étend aux opérations de façon portant sur ces produits.
2. Même lorsqu’ils ont l’une des origines mentionnées ci-dessus, les engrais, matières fertilisantes ou produits phytopharmaceutiques relèvent du taux de 10 % prévu à l’article 278 bis, 5o du CGI, qui s’interprète comme une disposition spécifique dérogatoire au taux de 5,5 %.
Application d’un taux erroné
Compte tenu des évolutions relatives au périmètre du taux réduit applicables au secteur agroalimentaire, certaines opérations soumises à une obligation de facturation réalisées à compter du 1er janvier 2023 ont pu être soumises à un taux de TVA autre que le taux de 5,5 %.
L’administration précise que les assujettis qui auraient facturé ces opérations à un taux supérieur à celui applicable ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé par imputation sur la déclaration de TVA souscrite au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve de la délivrance au client d’une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente. Ce dernier est en outre tenu de corriger le montant de la TVA qu’il a corrélativement déduit.
Ceux qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable ont également la possibilité de délivrer une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente (selon les modalités décrites au BOI-TVA-BASE-10-20-20 nos 70 s.).
L’administration indique toutefois qu’elle ne remettra pas en cause, jusqu’au 30 septembre 2024, la décision des parties de renoncer, d’un commun accord, à ces procédures nécessitant l’émission de factures rectificatives.
BOI-TVA-LIQ-30-10-10 à BOI-TVA-LIQ-30-10-30 du 2-8-2023
L’@ctualité en ligne, www efl.fr 03/08/2023