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Le nouveau statut juridique et fiscal de l’entrepreneur individuel est commenté

Le nouveau statut juridique et fiscal de l’entrepreneur individuel est commenté

L’administration vient de publier ses commentaires suite à la modification du statut de l’entrepreneur individuel. Transposant ses commentaires relatifs à l’EIRL, elle y précise notamment les conséquences de son assujettissement à l’IS.

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel est issu de la loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Il permet à toute personne physique exerçant en son nom propre une activité professionnelle indépendante de bénéficier de plein droit d’une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel sans création d’une personne morale en ne répondant, en principe, de ses dettes professionnelles que sur son seul patrimoine professionnel, comprenant les biens, droits, obligations et suretés utiles à l’activité professionnelle. Les conditions d’application de ce statut et la notion d’éléments utiles à l’activité professionnelle ont été précisées par le Décret 2022-725 du 28 avril 2022.

L’entrepreneur individuel, relevant d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) peut opter pour l’assimilation de son entreprise à une EURL (ou, s’agissant des exploitants agricoles, à une EARL) dont il tient lieu d’associé unique comme l’y autorise l’article 1655 sexies du CGI modifié par la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021. Cette option est irrévocable et vaut option pour l’impôt sur les sociétés.

Le nouveau statut juridique et fiscal de l’entrepreneur individuel est entré en vigueur le 15 mai 2022.

Dans une mise à jour de sa base Bofip du 23 novembre 2022, l’administration commente de manière détaillée le nouveau régime juridique de l’entrepreneur individuel et apporte des précisions sur son statut fiscal.

Les principales précisions apportées sont :

Régime juridique

En ce qui concerne le régime juridique de l’entrepreneur individuel, l’administration :

– précise que le nouveau statut d’entrepreneur individuel s’applique quels que soient l’activité de celui-ci, la catégorie d’imposition dont relève ses revenus (BIC, BNC, BA) et son régime d’imposition (BOI no 165) ;

– confirme que la notion d’entrepreneur individuel figurant à l’article L 526-22 du Code de commerce (personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes) est très large et comprend notamment les membres des professions libérales réglementées exerçant en leur nom propre (BOI no 190) ;

– reprend la composition du patrimoine professionnel telle qu’elle est prévue par les articles L 526-22 et R 526-26-I du Code de commerce et précise que l’inclusion dans celui-ci des biens communs utilisés à des fins professionnelles est sans incidence sur les droits du conjoint de l’entrepreneur individuel (les biens restant compris dans son propre patrimoine également) et sur ceux des créanciers du conjoint (qui peuvent continuer à appréhender tous les biens communs). S’agissant des biens indivis, l’administration souligne que seule la part indivise des biens concernés dont l’entrepreneur individuel est titulaire est comprise dans son patrimoine professionnel (BOI no 220).

Régime fiscal

En ce qui concerne le régime fiscal de l’entrepreneur individuel, l’administration distingue le régime fiscal de droit commun (applicable à l’entrepreneur n’ayant pas opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL) et le régime fiscal optionnel.

S’agissant du régime fiscal de droit commun, elle précise que la création d’une entreprise individuelle relevant de ce régime n’entraîne pas la création d’une personne fiscale distincte de celle de l’entrepreneur de sorte que le transfert de biens provenant de son patrimoine personnel dans son patrimoine professionnel n’emporte aucune conséquence fiscale, sous réserve qu’il n’ait pas opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL (BOI no 340). Le nouveau statut fiscal de l’entrepreneur individuel n’a pas non plus d’incidence sur les entreprises individuelles existantes au 15 mai 2022 tant que l’option pour leur assimilation à une EURL (ou à une EARL) n’est pas exercée.

S’agissant du régime fiscal optionnel, l’administration transpose pour l’essentiel sans modification, ses précisions concernant l’EIRL (BOI nos 380 s.) :

  1. Elle détaille les modalités d’exercice de l’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL, valant option pour l’IS, telles qu’elles sont prévues par les articles 1655 sexies du CGI et 350 bis de l’annexe III au CGI ainsi que les modalités de renonciation à l’assujettissement à l’IS (BOI nos350 s.) ;
  2. Elle admet que les plus-values professionnelles dégagées à l’occasion de l’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL (emportant cessation de l’entreprise individuelleet transfert des biens de l’entreprise individuelle à l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL) peuvent bénéficier, si les conditions sont remplies, des exonérations et des abattements prévus aux articles 151 septies (exonération en fonction des recettes) et 151 septies B du CGI lorsqu’il s’agit de plus-values immobilières (abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième) ou de l’option pour le régime prévu à l’article 151 octies qui permet d’éviter l’imposition des plus-values d’apport (BOI no430). La valorisation des biens est faite à la valeur réelle au jour de l’assimilation.

Les biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle transférés du patrimoine personnel de l’entrepreneur à son patrimoine professionnel bénéficient du régime des « biens migrants » (CGI art. 151 sexies) en cas d’option pour l’assimilation à une EURL (ou EARL). L’administration précise qu’il s’agit d’une part des biens, droits, obligations, sûretés qui, par nature ou par destination, contribuent à l’activité, et d’autre part, des biens mixtes, c’est-à-dire ceux utilisés en partie à titre professionnel et en partie à titre personnel (BOI précité no 450). En revanche le transfert de biens non utiles à l’exercice de l’activité donne lieu à la taxation de plus-values immédiatement imposables selon le régime des plus-values privées (BOI no 470).

  1. La liquidation de l’entreprise individuelle ayant opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL entraîne l’imposition des résultats non encore taxés, y compris les éventuelles plus-values latentes et l’imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus mobiliers (auxquels sont ajoutés les prélèvements sociaux). Elle entraîne également, le cas échéant, imposition des plus-values en report sur le fondement de l’article 151 octies du CGI ou de l’article 151 nonies du CGI (report portant sur les parts de l’entreprise individuelle que l’entrepreneur est réputé détenir) (BOI no530).

L’administration précise également que dès lors que l’entreprise individuelle est assimilée, sur le plan fiscal, à une EURL ou à une EARL, elle est soumise aux taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (remplaçant la TVS) prévue à l’article L 421-94 du code des imposition sur les biens et services, à raison des véhicules de tourisme qu’elle utilise en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elle possède et qui sont immatriculés en France (BOI no 590).

Elle est également assujettie à la CVAE (BOI-CVAE-CHAMP-10-10 no 20) et à la CFE (BOI-IF-CFE-10-10-20 no 50).

Par ailleurs, l’administration actualise ses commentaires relatifs à l’EIRL afin de tirer les conséquences de sa disparition progressive ; l’option pour le statut d’EIRL étant supprimée depuis le 16 février 2022, seuls les entrepreneurs l’ayant adopté avant cette date y demeurent soumis (BOI-BIC-CHAMP-70-30).

BOI-BIC-CHAMP-70-10 du 23-11-2022 – L’@ctualité en ligne,  www .efl.fr 07/12/2022

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