Le médecin de travail est exceptionnellement autorisé à prescrire et renouveler des arrêts de travail pour les salariés devant faire l’objet d’une mesure d’isolement en raison du coronavirus. Il peut également établir une déclaration d’interruption de travail pour les personnes susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 ou cohabitant avec ces personnes.
L’Ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 l’avait annoncé : dans le contexte de crise sanitaire, les médecins du travail se voient confier, de manière exceptionnelle, de nouvelles fonctions curatives. Ils peuvent ainsi prescrire des arrêts de travail, dans les cas fixés par un Décret du 11 mai 2020, paru au Journal Officiel du 12 mai 2020, pour une période comprise entre le 13 mai et le 31 mai 2020.
A noter : L’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit également que les médecins du travail pourront prescrire des tests de dépistage du coronavirus. Mais cette faculté est subordonnée à la publication d’un arrêté ministériel, non encore paru à ce jour.
La prescription d’arrêts de travail pour les salariés malades ou isolés
Le médecin du travail peut délivrer ou renouveler un arrêt de travail aux salariés de droit privé des établissements dont il a la charge :
– atteints ou suspectés d’infection au Covid-19, ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (notamment ceux revenant d’une région à risque) : il s’agit ici de la prescription d’arrêts « maladie » indemnisés par la sécurité sociale ;
– ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile parce qu’ils sont vulnérables (c’est-à-dire qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au coronavirus, selon les critères définis par le décret 2020-521 du 5 mai 2020) ou qu’ils partagent le même domicile qu’une personne vulnérable : le médecin du travail peut établir un avis d’arrêt de travail permettant leur placement en activité partielle.
En revanche, le médecin du travail ne peut pas prescrire d’arrêt de travail au bénéfice des salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (Décret art. 1, I).
L’avis d’interruption de travail
Le médecin du travail établit un avis d’interruption de travail sur l’imprimé de droit commun prévu par l’article L 321-2 du CSS, qu’il transmet sans délai au salarié et à l’employeur concerné.
Le salarié adresse cet avis, dans le délai de droit commun de 48h, à l’organisme d’assurance maladie dont il relève (Décret art. 1, II, 1o).
A noter : Dans ce cas de figure, il semble que le salarié n’a pas l’obligation d’adresser le deuxième volet de l’avis d’arrêt de travail à son employeur qui, par définition, est informé.
Décret 2020-549 du 11-5-2020 : JO 12 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 13/05/2020