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Ordre des experts comptables

Le fait d’emprunter pour acheter des parts sociales n’exclut pas la qualité de consommateur

L’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans
(C. consom. art. L 137-2, ex-art. 218-2).

Une banque consent à un couple un prêt destiné à acquérir des parts sociales. Ultérieurement poursuivis en paiement, les emprunteurs soulèvent la prescription de la créance de la banque par application des règles du Code de la consommation.

Une cour d’appel écarte cette prescription au motif que l’opération était destinée à financer l’acquisition de parts sociales, ce qui excluait que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs. La prescription de droit commun était ainsi seule applicable à l’action de la banque.

La Cour de cassation censure cette décision : la personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, l’acquisition de parts sociales ne suffisant pas, à elle seule, à exclure cette qualité.

à noter : Le consommateur est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (C. consom. art. liminaire). La qualité de consommateur fait souvent débat lorsqu’une personne physique conclut une opération entretenant des liens étroits avec une activité professionnelle ou économique. Ce contexte ne suffit pas à exclure la qualité de consommateur, rappelle la Cour de cassation. Ainsi, a été considérée comme un consommateur la personne physique ayant souscrit un prêt à taux variable pour financer un placement spéculatif dès lors qu’elle agit en dehors de son activité professionnelle (Cass. 1e civ. 22-9-2016 no 15-18.858 F-PB : RJDA 3/17 no 207) ; de même, jugé que la qualité de trustee n’exclut pas la qualité de consommateur mais que le trustee ne peut se prévaloir de cette qualité pour soulever la prescription biennale de l’action de son avocat que s’il a eu recours à ses services à des fins non professionnelles (Cass. 1e civ. 21-10-2020 no 19-16.300 FS-PB : RJDA 2/21 no 133). La Cour de cassation réaffirme ici ces solutions en posant en principe, de manière très claire, que c’est la finalité précise de l’acte, appréciée concrètement et au cas par cas, qui doit guider l’appréciation de la qualité de consommateur.

Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20-19.043 F-B, T. c/ Sté CCM Joffre – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 30/06/2022

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