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La vente de son stock d’alcool par un agriculteur retraité relève de la CSG sur les revenus du patrimoine (rappel – précisions)

La vente de son stock d’alcool par un agriculteur retraité relève de la CSG sur les revenus du patrimoine (rappel – précisions)

N'entrent dans le champ des contributions sociales sur les revenus d'activité que les revenus perçus par les non-salariés agricoles durant leur période d'activité.

Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural que les revenus soumis à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ de la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement, ces deux impositions ne pouvant se cumuler. Par ailleurs, les revenus soumis à l’IR dans la catégorie des BA soumis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont uniquement ceux qui sont perçus par les personnes non-salariées des professions agricoles durant leur période d’activité, indépendamment de la date à laquelle ces revenus doivent faire l’objet d’une déclaration au titre de ces impositions.

Le Conseil d’État censure en conséquence une cour administrative d’appel ayant jugé que tous les bénéfices agricoles, y compris ceux perçus par les personnes non salariées des professions agricoles après la cessation de leur activité, entrent dans le champ de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement.

En l’espèce, le contribuable, après avoir pris sa retraite le 1er janvier N, avait déclaré dans la catégorie des BA :

– en N et N + 1 des bénéfices réalisés avant sa cessation d’activité agricole et étalés selon le régime de la moyenne triennale prévue à l’article 75-0 B du CGI pour lequel il avait opté  ;
– en N + 3 et N + 4 les produits de cession de son stock d’eau de vie.

Les bénéfices agricoles déclarés par le contribuable au titre des années N et N + 1, postérieurement à son admission à la retraite intervenue le 1er janvier N, correspondent à des revenus perçus en N − 2 et N − 1 durant sa période d’activité en tant qu’exploitant agricole. Ces sommes entrent, par conséquent, dans le champ des contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement.

Les revenus déclarés par le contribuable dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre des années N + 3 et N + 4 proviennent de la cession, ces mêmes années, de l’intégralité d’un stock d’eau de vie dont il est resté en possession après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Alors même que ce stock a été constitué au cours de sa période d’activité, les revenus tirés de cette cession ont été perçus alors qu’il n’est plus en activité et qu’à défaut d’entrer dans le champ des contributions sur les revenus d’activité et de remplacement, ils doivent être soumis à la contribution sur les revenus du patrimoine.

Remarque : le Conseil d’État censure la décision de la cour et fait une distinction en fonction de la date de perception des revenus, ceux perçus avant la cessation de l’activité agricole (bien qu’imposés après celle-ci) relèvent des contributions sociales sur les revenus d’activité alors que ceux perçus après cessation de son activité relèvent des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. On notera, s’agissant de l’imposition en matière d’IR, que le Conseil d’État a jugé implicitement qu’un contribuable qui cède des stocks après la cessation de son exploitation poursuit une activité agricole (CE, 29 sept. 1982, n° 22589). L’imposition est donc toujours établie en BA (avant et après cessation d’activité).

CE, 2 avr. 2021, n° 428084 – Site EditionsLégislatives 14/05/2021

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