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La prise de contrôle des sociétés agricoles soumise à autorisation administrative (rappel et précisions)

La prise de contrôle des sociétés agricoles soumise à autorisation administrative (rappel et précisions)

La prise de contrôle d’une société qui possède ou exploite des biens immobiliers agricoles par une personne détenant déjà de tels biens au-delà d’une certaine superficie sera soumise à autorisation à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2022. 

Afin de lutter contre la concentration excessive des terrains agricoles via la transmission de parts ou d’actions de sociétés agricoles, la loi 2017-348 du 20 mars 2017 avait étendu aux cessions d’une pertie de ces parts et actions le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), prévu en cas de cession de la totalité de ces droits sociaux. Cette disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 16-3-2017 no 2017-748 DC).

Une loi du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires modifie le Code rural pour instaurer une procédure d’autorisation administrative des prises de contrôle des sociétés détenant des biens immobiliers agricoles. Cette procédure entrera en vigueur à une date fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022 (Loi 2021-1756 art. 7).

Sera soumise à autorisation du préfet du département la prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole réalisée au profit d’une personne physique ou morale détenant directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil ou viendrait à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle (C. rur. art. L 333-2, I).

Le préfet de région fixera le seuil à partir duquel l’autorisation sera requise dans des conditions à déterminer par décret (C. rur. art. L 333-2, II). En cas de prise de contrôle au profit d’une personne morale, le calcul de seuil sera apprécié en tenant compte des biens agricoles que détiennent les personnes physiques ou morales qui la contrôlent au sens des articles L 233-3 et L 233-4 du Code de commerce. En cas d’interposition d’une ou plusieurs personnes morales, la situation sera appréciée à l’égard des personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale prenant le contrôle (C. rur. art. L 333-2, III).

Les opérations soumises à autorisation seront (C. rur. art. L 333-2, IV) :

– la prise de participation par acquisition de titres sociaux conférant le contrôle de la société au sens des articles L 233-3 et L 233-4 du Code de commerce ;

– les modifications du capital ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle de la société ;

– les prises de participation complémentaires par une personne contrôlant déjà la société ;

– la prise de contrôle d’une société contrôlant directement ou indirectement une société dépassant déjà les seuils.

Les opérations suivantes ne seront pas soumises à autorisation (C. rur. art. L 333-2, V) :

– acquisitions et rétrocessions réalisées à l’amiable par les Safer ;

– opérations à titre gratuit ;

– cessions de parts ou d’actions au profit d’un époux, d’une personne liée par Pacs, de parents ou d’alliés jusqu’au quatrième degré inclus à condition que ces personnes s’engagent soit à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant neuf ans, soit à donner en location les biens agricoles à un locataire qui s’engage à les exploiter pendant neuf ans ;

– cessions entre associés détenant depuis au moins neuf ans des titres de la société et participant effectivement à l’exploitation des immeubles mis en valeur par elle.

La demande d’autorisation sera instruite par les Safer et l’opération sera réputée autorisée en cas de silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai qui sera fixé par décret (C. rur. art. L 333-3, I).

Toute opération réalisée en violation de la procédure d’autorisation sera nulle et l’action en nullité sera exercée par l’autorité administrative dans un délai de 12 mois à compter du jour où celle-ci aura eu connaissance de l’opération. En outre, l’autorité administrative pourra prononcer une amende égale au moins au montant des contraventions de cinquième classe (1 500 €) et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée (C. rur. art. L 333-2, VI).

Loi 2021-1756 du 23-12-2021 : JO 24 texte n° 3 – L’@ctualité en ligne,  www .efl.fr 10/01/2022

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