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La Pepa 2021 pourrait être versée jusqu’au 31 mars 2022

La Pepa 2021 pourrait être versée jusqu’au 31 mars 2022

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) serait de retour. Initialement instaurée à la fin de l’année 2018 à la suite du mouvement des « gilets jaunes », elle avait ensuite été reconduite et prolongée à plusieurs reprises en 2020 pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Le principe d’une nouvelle reconduction de cette prime exonérée de charges sociales et fiscales avait été annoncé par le Premier ministre lors de la conférence sociale du 15 mars 2021.

Une prime pour les salariés, intérimaires et travailleurs handicapés

La Pepa 2021, comme celle versée les années précédentes, pourrait être attribuée par l’employeur à l’ensemble de ses salariés ou bien être réservée à ceux dont la rémunération n’atteint pas un plafond déterminé.

S’agissant des intérimaires, l’entreprise utilisatrice attribuant cette prime à ses salariés en informerait l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. A charge pour cette dernière de verser la prime selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice.

Enfin, la Pepa pourrait être versée aux travailleurs handicapés titulaires d’un contrat de soutien et d’aide par le travail et relevant des établissements ou services d’aide par le travail (Esat) (Projet art. 2, I).

Selon le projet de loi, la prime attribuée aux travailleurs handicapés ne serait exonérée de charges sociales et fiscales que si elle est versée à l’ensemble de ces travailleurs (Projet art. 2, IV). On peut en déduire que les Esat n’auraient donc pas la possibilité, offerte aux entreprises, d’instaurer un plafond en vue de réserver le bénéfice de la prime aux travailleurs les moins bien payés.

Une prime modulable à verser entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations visée ci-dessous, la Pepa 2021 devrait remplir plusieurs critères.

Tout d’abord, elle devrait être versée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date du versement de la Pepa ou à la date du dépôt de l’accord collectif ou de la signature de la décision unilatérale visés ci-dessous (Projet art. 2, II-1o).

Pour les travailleurs handicapés, la prime devrait être versée à ceux liés à un Esat par un contrat de soutien et d’aide par le travail à la date de son versement (Projet ar. 2, IV).

Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, son plafond, si l’employeur souhaite réserver son octroi à ses salariés les moins bien rémunérés, seraient fixés par :

– un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues à l’article L 3312-5 du Code du travail, c’est-à-dire selon les modalités de conclusion des accords d’intéressement ;

– ou une décision unilatérale de l’employeur ; dans ce cas, celui-ci serait tenu d’en informer, avant le versement de la prime, le comité social et économique (Projet art. 2, III).

L’accord ou la décision unilatérale prévoyant le versement de la Pepa pourrait également prévoir de moduler son montant selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Etant précisé que les congés liés à l’arrivée ou à l’éducation d’un enfant (congés maternité, paternité, adoption, parental d’éducation, maladie d’un enfant, présence parentale, etc.) seraient considérés comme du temps de présence effective (Projet art. 2, II-2o et III).

Le projet prévoit également, comme pour les Pepa antérieures, que la prime ne pourrait en aucun cas se substituer à :

– des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages ;

– des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise (Projet art. 2, II-4o).

En tout état de cause, pour ouvrir droit à l’exonération de cotisations et contributions visée ci-dessous, le versement de la prime devrait intervenir entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 (Projet art. 2, II-3o).

Une prime exonérée de charges sociales et fiscales dans la limite de 1 000 €…

La prime versée aux salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic serait exonérée dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire (Projet art. 2, V) :

– de l’impôt sur le revenu ;

– de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;

– des contributions au financement de la formation et de l’alternance (CFP, CPF-CDD, taxe d’apprentissage, CSA) ;

– de la participation-construction.

A noter : Pour l’année 2021, le montant annuel brut du Smic est égal à 18 655 €. La Pepa 2021 serait donc exonérée de charges sociales et fiscales pour les salariés percevant une rémunération annuelle inférieure à 55 965 €.

Signalons que la Pepa serait exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (Projet art. 2, V).

…pouvant être portée à 2 000 € sous certaines conditions

Le projet de loi prévoit la possibilité de relever le plafond d’exonération de la prime à 2 000 € par bénéficiaire pour les entreprises :

– couvertes par un accord d’intéressement ;

– ayant conclu un accord de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne ainsi que celles engageant ou ayant engagé des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord.

Le plafond majoré d’exonération de la Pepa bénéficierait également aux associations et fondations d’utilité publique.

Entreprises couvertes par un accord d’intéressement

Comme c’était le cas pour la prime versée en 2020, la Pepa 2021 pourrait être exonérée des charges fiscales et sociales, dans la limite de 2 000 €, lorsqu’elle est versée par une entreprise couverte par un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou ayant conclu, avant cette date, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022 (Projet art. 2, VI-1o).

Entreprises ayant conclu un accord de valorisation des métiers

C’est la principale nouveauté de la Pepa 2021. Les entreprises prévoyant une valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne pendant la crise sanitaire pourraient verser une prime exonérée de charges sociales et fiscales dans la limite de 2 000 €. Pour cela, elles devraient être couvertes par un accord d’entreprise ou de branche identifiant les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire.

Cet accord, conclu selon les règles de droit commun de la négociation collective, devrait valoriser les métiers des salariés identifiés en prévoyant des mesures dans au moins deux des cinq thèmes suivants : rémunération et classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes ; nature du contrat de travail ; santé et sécurité au travail ; durée du travail et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ; formation et évolution professionnelle (Projet art. 2, VI-2o).

A noter : Sont considérés comme travailleurs de la deuxième ligne ceux qui ont travaillé sur site durant la crise sanitaire pour continuer à apporter les services indispensables à la vie quotidienne (métiers du commerce, des transports, des services, etc.). Selon la Dares, « ces travailleurs sont deux fois plus souvent en contrat courts que l’ensemble des salariés du privé, perçoivent des salaires inférieurs de 30 % environ, ont de faibles durées de travail hebdomadaires (sauf les conducteurs), connaissent plus souvent le chômage et ont peu d’opportunités de carrière » (Dares, étude no 246, mai 2021).

Entreprises négociant la signature d’un accord de valorisation des métiers

Les entreprises n’ayant pas encore conclu d’accord de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne pourraient également bénéficier du plafond d’exonération majoré si elles engagent ou si elles ont déjà débuté des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord.

Dans le premier cas, l’engagement des négociations serait formalisé par la voie d’un accord collectif conclu entre l’employeur et les organisations syndicales, selon les règles de droit commun de la négociation collective, dans lequel les parties prévoiraient expressément l’ouverture d’une négociation en ce sens dans les deux mois à compter de sa signature. Cet accord fixerait le calendrier et les modalités de suivi de la négociation, celle-ci devant porter sur au moins deux des cinq thèmes cités ci-dessus (Projet art. 2, VI-3o).

Dans le second cas, l’exonération à hauteur de 2 000 € pourrait être accordée à la prime versée par l’employeur ayant engagé une négociation d’entreprise sur l’accord de valorisation des métiers ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé une telle négociation (à charge pour la branche d’informer les entreprises de l’ouverture des discussions sur le sujet). Autrement dit, l’entreprise ayant déjà débuté la négociation d’un accord de valorisation des métiers ou relevant d’une branche ayant ouvert cette négociation n’aurait pas besoin de conclure l’accord collectif pour bénéficier de l’exonération (Projet art. 2, VI-4o).

Associations ou fondations d’utilité publique

La condition relative à la conclusion d’un accord d’intéressement ou de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne pour bénéficier du plafond majoré d’exonération ne serait pas applicable aux associations, fondations, œuvres et organismes d’utilité publique mentionnés aux a et b du 1o des articles 200 et 238 bis du CGI (Projet art. 2, VII).

A noter : Autrement dit, ces organismes pourraient verser, sans condition, une prime exonérée de charges sociales et fiscales à hauteur de 2 000 €. Cette possibilité avait déjà été prévue pour la Pepa 2020 par une ordonnance du 22 avril 2020.

Projet de loi de finances rectificative pour 2021- Art. 2 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 10/06/2021

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