Faut-il procéder à la notification lorsque le salarié a refusé des offres de reclassement ?
Dans le cadre d’une inaptitude, l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :
– soit de son impossibilité de proposer un emploi compatible avec son état de santé,
– soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions,
– soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par l’article L 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Selon la Cour de cassation, il en résulte que l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi. De ce fait, il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, conformément aux dispositions légales précitées.
Ainsi jugé dans une affaire où l’employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement conformes aux exigences de l’article L 1226-10 du code du travail, que le médecin du travail avait validées et que le salarié avait refusées.
Arrêt n°373 du 24 mars 2021 (19-21.263) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2021:SO00373
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/373_24_46707.html
Actualités – Technique – CSOEC 08/04/2021