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Entraide agricole et contrat de travail

Entraide agricole et contrat de travail

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2024. Dans cette affaire, une EARL avait engagé pour 4 mois, sous l’égide de l’Ofii, cinq « manœuvres agricoles » par contrats saisonniers du 6 décembre 2018.

Par convention du même jour, ces cinq salariés avaient été mis à disposition d’un exploitant agricole en exécution d’un contrat d’entraide agricole conclu le 1er juin 2018 entre cet exploitant agricole et l’EARL.

Puis, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’EARL avait été prononcée par jugement du 24 décembre 2018.

Les cinq salariés estimant qu’ils avaient travaillé, de fin décembre 2018 au 5 avril 2019, en dehors de tout cadre légal, pour l’exploitant agricole auprès duquel ils avaient été mis à disposition par l’EARL, ont demandé la condamnation de cet exploitant à leur payer diverses indemnités de rupture ainsi que le salaire d’avril 2019.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que l’EARL avait cessé d’exercer une activité d’agriculteur par l’effet de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle en a déduit que dès lors que l’acte d’entraide agricole comporte un échange de services, à titre gratuit entre agriculteurs impliquant nécessairement la gratuité dans le service, la réciprocité et l’équivalence dans les échanges entre les parties à la convention, le contrat d’entraide agricole n’était pas un contrat en cours d’exécution au sens de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Sur ce point la Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel et rejette le pourvoi formé par l’exploitant agricole.

Par ailleurs, la Cour d’appel a constaté que les cinq salariés ont continué à travailler sur l’exploitation et sous l’autorité de l’exploitant agricole. Ils ont encaissé des chèques représentant la prestation de travail fournie entre le 24 décembre 2018 et mars 2019. Elle en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, peu importe la qualification donnée par l’exploitant agricole à cette prestation et son inscription en compte au titre d’un accord de compensation conclu avec l’EARL. Elle considère que la rupture des relations contractuelles au 5 avril 2019 constitue un licenciement abusif et que le délit de travail dissimulé est caractérisé.

Elle condamne l’exploitant agricole à payer aux salariés diverses sommes à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019 et d’indemnité compensatrice de congés payés. Elle lui ordonne de délivrer aux salariés les bulletins de salaire de décembre 2018 à avril 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (désormais dénommé France Travail), et de fixer le salaire mensuel moyen de chaque salarié à une certaine somme.

Sur ce point, la Cour de cassation considère qu’il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Elle donne raison à la Cour d’appel et rejette le pourvoi formé par l’exploitant.

Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-19.106, 22-19.107, 22-19.108, 22-19.109, 22-19.110 30 F D

Site EditionsLégislatives 29/01/2024

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