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Denrées contenant des protéines végétales : les dénominations désignant des produits d’origine animale sont encadrées

Denrées contenant des protéines végétales : les dénominations désignant des produits d’origine animale sont encadrées

Denrées contenant des protéines végétales : les dénominations désignant des produits d'origine animale sont encadrées

Un nouveau Décret encadre, sur le territoire français, l’utilisation des dénominations désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales. Il concrétise une promesse gouvernementale prise à la suite de la crise agricole.

Remarque : le texte est pris pour l’application de l’article L. 412-10 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020. Il se substitue au Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 qui avait été suspendu en référé par le Conseil d’État (CE, 27 juill. 2022, n° 465844).

Champ d’application

Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’UE ou dans un pays tiers ne sont pas concernés par ces dispositions. Il existe par conséquent une différence de traitement entre les entreprises en France et celles qui produisent à l’étranger mais vendent en France.

Termes dont l’utilisation est interdite

Il est interdit d’utiliser, pour la description, la commercialisation ou la promotion d’un produit transformé contenant des protéines végétales :

– une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;

– une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;

– une dénomination comportant les termes suivants : filet, faux filet, rumsteck, entrecôte, aiguillette baronne, bavette d’Aloyau, onglet, hampe, bifteck, basse côte, paleron, flanchet, steak, escalope, tendron, grillade, longe, travers, jambon, boucher/bouchère et charcutier/charcutière.

Remarque : de telles dénominations peuvent être utilisées dans les noms descriptifs des assemblages de denrées d’origine animale avec d’autres types de denrées qui ne se substituent pas aux denrées d’origine animale mais sont ajoutées en complément de ces dernières dans le cadre de ces assemblages.

Termes dont l’utilisation est autorisée

La dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale peut être utilisée :

– pour les denrées alimentaires d’origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu’une telle présence est prévue par la réglementation, ou dans la liste figurant en annexe II du décret ;

– pour désigner les arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.

Sanctions en cas d’infraction

La détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit de denrées qui ne satisfont pas à ces règles sont interdites. Tout manquement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

Entrée en vigueur

Afin de laisser aux opérateurs le temps d’adapter leur étiquetage, le texte entrera en vigueur le 28 mai 2024. Par ailleurs, les denrées fabriquées ou étiquetées avant cette date pourront être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks jusqu’au 27 février 2025.

  1. n° 2024-144, 26 févr. 2024 : JO, 27 févr. – Site EditionsLégislatives 29/02/2024

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