S’alignant enfin sur la jurisprudence, l’admnistration considère désormais que la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qui est démoli constitue une perte de l’exercice, sauf si l’immeuble démoli a été acquis dans le seul but de construire une nouvelle construction.
A noter : L’administration abandonne sa position antérieure, qui a été infirmée par la décision du 16 juin 1999 précitée, selon laquelle la valeur résiduelle du bâtiment détruit précédemment inscrit à l’actif constitue un élément du prix de revient du terrain. Cette position était fondée sur une ancienne décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 1965 qui, selon l’administration, n’était pas remise en cause par la jurisprudence ultérieure du Conseil d’Etat intervenue dans des situations voisines.
BOI-BIC-CHG-60-20-10 n° 20, 24-2-2021 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 23/03/2021