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Dégâts causés aux exploitations agricoles par des espèces protégées

Dégâts causés aux exploitations agricoles par des espèces protégées

L'autorisation de destruction d'une espèce protégée doit être précisément motivée.

En application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut déroger à l’interdiction de porter atteinte à une espèce protégée afin de prévenir des dommages importants aux cultures, à l’élevage et aux pêcheries. Toutefois, l’obtention de cette dérogation qui écarte une protection législative et règlementaire est soumise à une exigence stricte de motivation. La méconnaissance avérée de cette obligation justifie l’annulation par le tribunal administratif de Rennes d’un arrêté du préfet des Côtes-d’Armor qui avait autorisé la destruction de 8 000 choucas des tours et leur effarouchement pendant deux ans. Le représentant de l’Etat s’était en effet contenté de justifier la dérogation au regard des dégâts que l’espèce était « susceptible de provoquer à toutes les branches de l’activité agricole du département, tout au long de l’année » et « de la nécessité d’apporter une réponse proportionnée à la perte économique de ces activités ». Aucune précision n’était fournie quant à la nature et l’étendue des dégâts allégués et la formulation très vague ne permettait pas de vérifier la satisfaction de deux conditions de fond. La destruction d’une espèce protégée doit en effet être envisagée en dernier recours, après vérification de l’absence de solutions alternatives et ne peut être validée que si elle ne risque pas de remettre en cause le bon état de conservation de l’espèce sur le territoire concerné.

Au cas d’espèce, l’annulation prononcée, le 9 décembre 2021, d’un arrêté édicté en janvier 2020 est de peu d’enjeu : l’acte a, de fait, été complètement exécuté ou presque. Toutefois, la décision de la juridiction rennaise constitue un rappel à l’ordre plus général : un motif de droit correct tel que la protection des activités agricoles ne saurait dispenser du respect des règles formelles de motivation.

Le tribunal administratif de Lyon a parallèlement mis en garde gestionnaires d’activités et autorités administratives par un jugement également rendu le 9 décembre 2021. La protection due aux espèces conduit à interdire de porter atteinte à leurs habitats y compris lorsque ceux-ci ont été créés artificiellement par l’homme : en l’occurrence, la modification de falaises issues de l’exploitation d’une carrière et colonisées par une espèce protégée nicheuse devrait alors faire l’objet de la dérogation prévue par l’article L. 411-2.

TA Lyon, 9 déc. 2021, n° 2001712 – TA Rennes, 9 déc. 2021, n° 2001149

Site EditionsLégislatives 25/01/2022

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