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Covid-19 : l’activité partielle une nouvelle fois modifié sur plusieurs points

Covid-19 : l’activité partielle une nouvelle fois modifié sur plusieurs points

L'Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifie le régime exceptionnel de l'activité partielle applicable jusqu'au 31 décembre 2020 concernant le régime social de l'indemnité complémentaire, les entreprises publiques bénéficiaires, la possibilité de déroger au caractère collectif du dispositif et la prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans l'indemnité.

Régime social  des indemnités complémentaires

A compter du 1er mai 2020,  si le cumul de l’indemnité d’activité partielle avec l’indemnité complémentaire versée par l’employeur, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, excède 70 % de 4,5 fois la valeur du Smic, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
L’indemnité complémentaire versée par l’employeur ne sera exonérée de cotisations que pour son montant inférieur à 3,15 Smic horaire, soit 31,97 euros. Au-delà de cette somme, l’indemnité complémentaire sera soumise à cotisations.

Nouveaux bénéficiaires

Certains salariés de droit privé d’employeurs publics peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle, dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Sont concernés notamment :  les  établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat et des collectivités locales (Epic) ; les groupements d’intérêt public ; les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ; les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) des collectivités territoriales ; les sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; les  chambres de métiers ou d’agriculture, les établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ; les chambres de commerce et d’industrie.

Prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans l’assiette de l’indemnité d’activité partielle

Il est désormais possible de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Ainsi, la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.

Individualisation de l’activité partielle

L’Ordonnance permet le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, à la condition :

– que cela résulte de l’application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut d’un accord de branche ;

– ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise doit notamment déterminer : les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ; les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ; les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés précédemment afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ; les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ; les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

A noter qu’il semble que les salariés protégés ne pourront pas faire l’objet d’une mesure indiviualisée d’activité partielle. En effet l’ordonnance précise que pour imposer l’activité partielle à des salariés protégés, il est nécessaire que le régime d’activité partielle affecte “dans la même mesure” tous les salariés de l’entreprise ou du service.

Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.

Site EditionsLégislatives 27/04/2020

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