Les tableaux ci-après exposent, par thématique, l’ensemble des mesures entrées en vigueur au 1er janvier 2020.
Sont signalées par un astérisque (*) les mesures dont le décret ou arrêté d’application devant permettre l’entrée en vigueur effective au 1er janvier 2020 demeure en attente de parution.
S’agissant des mesures issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (dans les tableaux ci-dessous « LFSS »), on notera que leur entrée en vigueur au 1er janvier 2020 suppose l’absence de censure par le Conseil constitutionnel, qui a été saisi. Il en va de même pour les mesures introduites par la loi d’orientation des mobilités.
Travail indépendant
Intégration des travailleurs indépendants au régime général | |
Les caisses de la sécurité sociale des indépendants sont dissoutes au 1er janvier 2020. | LFSS art. 25, I-6o à 8o |
Les travailleurs indépendants ne relevant pas déjà de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale y seront rattachés début 2020 et dépendront de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence pour leurs prestations maladie et maternité (CSS art. L 211-1).
Les CPAM sont également responsables de la constatation de l’invalidité et du versement des pensions invalidité des travailleurs indépendants ne relevant pas de l’assurance vieillesse des professionnels libéraux (CSS art. L 632-1 s.). Ces travailleurs indépendants sont rattachés à l’assurance vieillesse du régime général et relèvent à ce titre de la Carsat de leur lieu de résidence (CSS art. L 222-1). Les Urssaf sont responsables du recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants, à l’exception des cotisations vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux (CSS art. L 213-1). |
Loi 2017-1836 du 30-12-2017 art. 15 |
Congé maternité des indépendantes | |
Les travailleuses indépendantes doivent solliciter le bénéfice des allocations et indemnités maternité auprès de la CPAM au moyen du formulaire de demande homologué (CSS art. D 613-10). | Décret 2019-529 du 27-5-2019 : JO 29 |
Assiette des cotisations | |
Le revenu d’activité indépendante fait l’objet d’une nouvelle définition légale visant à clarifier le principe d’une assiette nette de cotisations sociales pour le calcul de celle-ci (CSS art. L 131-6).
Les Urssaf doivent mettre en place en 2020 un téléservice permettant aux travailleurs indépendants de procéder au calcul du montant de leurs cotisations devant être déduites de leur revenu d’activité. |
Loi 2018-1203 du 22-12-2018 art. 22, I |
Dispense de cotisations minimales | |
Les travailleurs indépendants exerçant une activité saisonnière accessoire sont dispensés de cotisations minimales, sauf demande contraire de leur part (CSS art. L 613-11). | LFSS art. 10 |
Micro-entrepreneurs | |
L’exonération de début d’activité, de création ou de reprise d’entreprise sera réduite de moitié pour les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social. Elle ne pourra plus faire l’objet d’une prolongation dégressive au-delà de 12 mois pour tous les micro-entrepreneurs, qu’ils relèvent ou non du régime micro-social (CSS art. D 131-6-3).
Des dispositions transitoires sont prévues pour les micro-entrepreneurs ayant créé ou repris une entreprise avant le 1er janvier 2020. |
Décret 2019-1215 du 20-11-2019 : JO 22 |
Médecins | |
Les médecins en secteur 1 et ceux adhérant au contrat option pratique tarifaire maîtrisée (Optam) qui s’installent dans un délai de 3 ans suivant l’obtention de leur diplôme dans une zone sous-dense bénéficient d’une prise en charge de leurs cotisations de sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie pendant leurs 24 premiers mois d’activité (CSS art. L 162-5-19). | LFSS art. 51, I |
Les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité libérale de remplacement à titre accessoire peuvent bénéficier d’un régime simplifié pour la déclaration de leurs revenus et le paiement de leurs cotisations (CSS art. L 642-4-2). | Loi 2018-1203 du 22-12-2018 art. 47
LFSS art. 51, I |
Les médecins peuvent opter, pour le financement de leurs avantages supplémentaires de vieillesse, pour une cotisation proportionnelle à leurs revenus d’activité conventionnée au lieu et place de leur cotisation forfaitaire de droit commun (CSS art. L 645-2-1). * | LFSS art. 51, I |
Statuts ou régimes particuliers
Handicap | |
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés évolue :
– tous les employeurs, y compris ceux employant moins de 20 salariés et donc non soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, doivent déclarer l’effectif total des bénéficiaires de cette obligation qu’ils emploient (C. trav. art. L 5212-1) ; – le taux de l’obligation d’emploi reste révisable tous les 5 ans (C. trav. art. L 5212-2) ; – dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi s’applique au niveau de l’entreprise (C. trav. art. L 5212-3) ; – la déclaration de l’obligation d’emploi est effectuée via la DSN (C. trav. art. L 5212-5) ; – les stagiaires handicapés et les personnes handicapées en période de mise en situation en milieu professionnel sont pris en compte à part entière (C. trav. art. L 5212-7) ; – les dépenses supportées directement par l’entreprise afférentes aux contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services ou à des partenariats avec des entreprises adaptées, des Esat ou des travailleurs indépendants handicapés sont déductibles de la contribution annuelle (C. trav. art. L 5212-10-1) ; – la durée des accords agréés est limitée à 6 ans (C. trav. art. L 5212-8) ; – la contribution annuelle est recouvrée et contrôlée par les Urssaf (C. trav. art. L 5212-9) ; – pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi, seules les difficultés particulières de maintien dans l’emploi sont prises en compte (C. trav. art. L 5212-7-2) ; – la modulation de la contribution annuelle au titre des Ecap peut prendre la forme d’une déduction (C. trav. art. L 5212-9). |
Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 67, I
Décrets 2019-521, 2019-522 et 2019-523 du 27-5-2019 : JO 28 Ord. 2019-861 du 21-8-2019 |