Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables
Bercy commente l’allongement des délais d’option et de renonciation au régime réel

Bercy commente l’allongement des délais d’option et de renonciation au régime réel

La loi de finances pour 2022 a assoupli les modalités selon lesquelles les exploitants agricoles relevant du régime micro-BA peuvent opter, puis renoncer, à l’application d’un régime réel simplifié ou normal (CGI, art. 64 bis, V, mod. par L. fin. 2022 n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 7).

Le BOFiP intègre cet aménagement, fournissant des exemples pratiques des délais dans lesquels l’option doit être exercée pour pouvoir s’appliquer au prochain exercice.

Depuis le 1er janvier 2022 en effet, pour les entreprises nouvellement créées, l’option pour un régime réel peut être notifiée au service des impôts jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de leur première période d’activité. Sous le régime antérieur, la demande devait être formulée dans un délai de quatre mois à compter de la date de début de l’activité, étant précisé que, lorsque le premier exercice a une durée inférieure à quatre mois, le délai d’option courait jusqu’à la date de clôture de cet exercice.

Corrélativement, les délais de renonciation à l’option pour un régime réel simplifié ont été prolongés par la loi de finances. Les exploitants qui souhaitent renoncer à leur option peuvent accomplir cette formalité dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. Ils étaient auparavant soumis à la date butoir du 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

Exemple : un exploitant relevant du régime micro-BA opte pour l’imposition de ses bénéfices selon le régime simplifié au titre de 2021. S’il ne souhaite pas que son option soit reconduite tacitement en 2022, il doit notifier sa renonciation à l’administration dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de 2021, souscrite au plus tard le 31 mai 2022 (auparavant, il aurait dû notifier sa renonciation avant le 1er février 2022).

Il convient de noter que cet allongement de délai s’applique uniquement en cas de renonciation à l’option pour le régime réel simplifié. Pour les exploitants relevant de plein droit du régime micro-BA ou du réel simplifié et ayant opté pour le réel normal, le délai de renonciation est celui de la date de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies JE).

BOI-BA-REG-30, 20 et s., 11 mai 2022 – Site EditionsLégislatives 13/05/2022

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.