Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables
BCAE : les règles pour la PAC 2023

BCAE : les règles pour la PAC 2023

Pour la PAC de 2023, les agriculteurs devront respecter 9 bonnes conditions agro-environnementales (BCAE) pour toucher leurs aides. Le point sur celles qui restent identiques et celles qui se durcissent.

Le ministère de l’Agriculture a précisé les nouveautés pour les BCAE (bonnes conditions agro-environnementales) applicables dans la future Pac de 2023. Jusqu’ici, il y avait les BCAE numérotées de 1 à 10, avec une BCAE 5 inexistante. Désormais, il y en a 9, sans numéro manquant.

Trois mesures qui ne bougent pas

Les cahiers des charges des quatre BCAE suivantes sont inchangés :

– BCAE 3 (non-brûlage des résidus de cultures) ;

– BCAE 5 (ex-6 : limitation de l’érosion en cas de pentes) ;

– BCAE 6 (ex-7 : couverture minimale des sols pendant les périodes les plus sensibles).

Nouvelles bandes tampons le long des canaux

La BCAE 4 concerne la protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement. À partir de 2023, le long des canaux d’irrigation ou de drainage et des fossés, il faudra dorénavant une bande tampon d’une largeur de 1 mètre (en herbe ou en production) avec interdiction de produits phyto.

À noter que l’obligation actuelle le long des cours d’eaux de bandes tampons enherbées de 5 mètres avec un couvert permanent toute l’année est maintenue. L’utilisation de fertilisants ou de produits phytosanitaires est interdite. La largeur exigée peut être supérieure pour les zones Natura 2000 ou en cas d’arrêté préfectoral directive nitrates.

Nouvelle contrainte pour les zones humides en 2024

Une nouvelle BCAE 2 verra le jour en 2024, pour la protection des zones humides et des tourbières. Pour l’instant, l’Administration n’a pas tranché sur leur définition et leur zonage, ni sur les pratiques agricoles à privilégier. Cette BCAE 2 ne sera effective qu’en 2024.

La protection des prairies permanentes se durcit

La BCAE 1 concerne le maintien des prairies permanentes à l’échelle régionale, d’après l’année de référence de 2018. Dorénavant, une demande d’autorisation de retournement sera nécessaire lorsque le ratio de prairies permanentes (PP) baisse en deçà de 2 % (contre 2,5 % actuellement) par rapport à l’année de référence de 2018. Si la baisse est supérieure à 5 %, il y aura obligation de réimplantation des PP.

Par ailleurs, la BCAE 9 (ex-10), qui interdit le labour des prairies permanentes et sensibles dans les zones Natura 2000, concernera toutes les exploitations. Celles conduites en agriculture biologique n’ont plus de dérogations.

Des précisions sur la rotation/diversification des cultures

La BCAE 7 (ex-8) concerne l’obligation de rotation et de diversification. Les choix d’assolements des exploitants donneront droit à des « points » attribués par la présence de différentes cultures.

Le comptage des « points » se fera à partir de la même grille que celle utilisée pour l’écorégime « diversité des cultures ». Il faudra 2 points pour respecter la BCAE 7 (contre 4 ou 5 points requis pour le niveau standard et supérieur de l’écorégime).

À noter que quand l’obligation de rotation n’est pas adaptée au système d’exploitation, précise le ministère, une succession culturale (culture principale/culture dérobée) dans l’année pourra répondre à l’exigence. Ce dispositif et la nature des dérobées autorisées doivent encore être précisés.

Comme avant, les exploitations en bio, majoritairement en herbe ou riz, et de moins de 10 ha sont exemptées.

Maintien des éléments topographiques

Cette BCAE 8 (ex-9) concerne le maintien des différents éléments de biodiversité. Elle contient trois exigences :

– Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification ;

– Maintien des éléments topographiques du paysage (haies, mares et bosquets) ;

– Pourcentage minimal d’éléments pour la biodiversité aux activités non productives. L’agriculteur devra respecter soit 4 % en éléments de surface agroécologiques (haies, mares, bosquets, arbres alignés, jachères, bandes enherbées…) par rapport à sa surface en terres arables, soit 7 % de surfaces agroécologiques + cultures dérobées et fixatrices d’azote, dont au minimum 3 % affectés à des éléments agroécologiques.

Attention ces pourcentages s’apprécient sur la surface arable de l’exploitation et non la SAU, (La SAU comprend les terres arables + prairies permanentes + cultures permanentes). La SAU sera prise en compte pour la définition de l’écorégime « biodiversité ».

Site LaFranceAgricole – Actualités 15/09/2021

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.