Selon la Cour Administrative d’Appel, la préfecture n'est pas dans l'obligation de demander au bénéficiaire potentiel de régulariser sa demande.
Dans une affaire présentée au juge administratif, un exploitant agricole contestait la décision du préfet de refus de bénéficier, au titre de la campagne PAC de l’année 2016, des aides correspondant aux surfaces reprises de l’exploitation de son père, faute pour lui d’avoir déposé un formulaire de clause de transfert de droits en temps utile. Dans sa décision, le préfet précisait que, pour les campagnes ultérieures, ces surfaces étaient remontées en réserve en l’absence d’activation des DPB.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation, motivée notamment par le fait qu’il appartenait, selon lui, à l’administration de lui demander de régulariser une clause de transfert de droits et de l’alerter de son erreur ou de son oubli.
L’exploitant n’a pas non plus obtenu gain de cause en appel. Pour la cour administrative d’appel de Douai, la décision préfectorale est conforme aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités les modalités d’application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la PAC. Ces articles précisent, en effet, « qu’en cas de transfert au titre de l’article 34 du règlement (UE) n 1307/2013, le cédant notifie le transfert à l’autorité compétente dans un délai fixé par l’État membre » et que « sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles […], les droits au paiement inutilisés sont considérés comme ayant été reversés à la réserve nationale ou régionale… ».
Alors que les accusés de réception des dossiers PAC 2016 et PAC 2017 mentionnaient parmi les pièces justificatives à fournir à la direction départementale des territoires et de la mer, s’agissant des DPB, la « demande de prise en compte d’un transfert, le cas échéant », et qu’un formulaire était disponible à cette fin sur le site TéléPAC, le requérant ne peut soutenir que l’absence de transmission de la clause de transfert ne résulte pas de son fait, ce d’autant plus qu’aucune « disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration de l’informer davantage, ni de l’inviter à régulariser sa demande ».
CAA Douai, 12 avr. 2022, n° 20DA01216 – Site EditionsLégislatives 16/05/2022