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Agriculture durable et concurrence : les nouvelles lignes directrices européennes sur les accords de durabilité

Le 7 décembre 2023, la Commission a adopté des lignes directrices sur l'exclusion de l'article 101 du TFUE pour les accords de durabilité des producteurs agricoles, en vertu de l'article 210 bis du règlement (UE) n° 1308/2013.

En 2021, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (2023-2027), le Parlement européen et le Conseil ont approuvé une nouvelle exclusion des règles de concurrence pour les produits agricoles. Celle-ci est inscrite dans l’article 210 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles (ci-après, « règlement OCM »). Elle prévoit que les accords visant à atteindre un ensemble d’objectifs de durabilité, en appliquant des normes supérieures à celles imposées par le droit de l’Union et/ou le droit national, sont autorisés à condition que toute restriction de concurrence résultant de ces accords soit indispensable à la réalisation de ces objectifs. Dans ce cadre, les lignes directrices précisent la façon dont les acteurs de l’industrie agroalimentaire peuvent collaborer pour développer des initiatives durables.

Premièrement, le point 27 des lignes directrices énonce que l’article 210 bis s’applique aux accords horizontaux (entre producteurs agricoles) et aux accords verticaux (entre plusieurs opérateurs à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, par exemple entre producteurs et grossistes). Cela comprend la distribution, la vente en gros ou encore la vente au détail. Concernant les produits relevant du champ d’application des lignes directrices, le point 39 ajoute que l’accord concerne exclusivement les produits agricoles à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Deuxièmement, les lignes directrices permettent de préciser les objectifs de développement durables éligibles. Trois types d’objectifs ont été définis afin d’appliquer la dispense de l’article 210 bis :

– des objectifs environnementaux (l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, l’utilisation durable et la protection des paysages, de l’eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes) ;
– des objectifs de réduction de l’utilisation de pesticides ;

– des objectifs relatifs à la santé et au bien-être des animaux (point 43).

Remarque : il convient de noter que la durabilité économique et sociale ne relève pas du champ d’application des lignes directrices.

Troisièmement, les restrictions de concurrence prévues par les accords doivent être indispensables pour l’application de la norme de durabilité. L’analyse doit aider à savoir s’il existe d’autres dispositions qui permettraient de résoudre le problème de manière moins restrictive. En outre, les parties doivent évaluer si elles peuvent individuellement respecter cette norme sans coopérer. Les opérateurs doivent donc identifier pourquoi ils ont besoin de coopérer et ce qui les empêche d’appliquer la norme de manière indépendante. Cette évaluation doit prendre en compte les conditions du marché et les réalités commerciales pertinentes pour cette norme. La coopération peut notamment permettre une application plus rapide, économique et moins contraignante. Ainsi, elle peut être considérée comme nécessaire pour appliquer la norme, mais les opérateurs doivent garantir que la restriction de la concurrence résultant de cet accord est véritablement indispensable.

Enfin, les lignes directrices prévoient la possibilité d’intervention ex post par les autorités de concurrence afin de modifier, d’interrompre ou d’empêcher la mise en œuvre d’un accord de durabilité afin d’éviter l’exclusion de la concurrence sur le marché ou lorsque les objectifs de la PAC sont menacés. Les opérateurs utilisant des accords de durabilité sont encouragés à les conformer aux directives de la Commission. Ils peuvent solliciter l’avis de la Commission sur leur conformité aux règles de concurrence de l’UE depuis le 8 décembre 2023.

En conclusion, les lignes directrices constituent un nouvel outil permettant à la Commission de promouvoir la durabilité tout en s’assurant que la concurrence sur les marchés ne soit pas faussée.

Site EditionsLégislatives 14/02/2024

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