Les juges reviennent sur les conditions de cette reprise d’actes.
Pour rappel, les sociétés autres que celles en participation acquièrent la personnalité juridique et donc la capacité de contracter à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cependant la réglementation autorise les sociétés à reprendre, une fois immatriculées, les actes conclus par ses fondateurs pendant la période de formation.
Un acte est passé par un fondateur d’une société en cours de formation mais cet acte ne mentionne pas qu’il est passé « au nom et pour le compte de la société en formation ».
Malgré cette omission, les juges valident l’acte passé en mettant fin à une jurisprudence établie selon laquelle seuls les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » sont susceptibles d’être repris par la société. Il appartient au juge d’apprécier souverainement selon les circonstances si l’acte est passé dans l’intention d’être repris par la société.
Cass. Com. 29 novembre 2023 n° 22-21623
https://www.courdecassation.fr/decision/6566e2b818106f8318ba9e78
Actualités – Technique – CSOEC 05/12/2023