Les conditions de revenus sont remplacées par la justification de l'installation choisie. Le candidat à l’installation, qui sollicite des aides à l’installation, doit prendre un certain nombre d’engagements, sanctionnés par la déchéance totale ou partielle des aides octroyées.
Parmi ces engagements, figurait jusqu’à présent celui de respecter les conditions de revenus prévues par l’article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agissait :
– de disposer d’un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d’entreprise en cas d’installation à titre principal ;
– de disposer d’un revenu disponible agricole compris entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global, au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d’entreprise en cas d’installation à titre secondaire ;
– de disposer d’un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d’entreprise en cas d’installation progressive.
Le bénéficiaire des aides devait également s’engager à atteindre :
– en cas d’installation à titre principal, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d’entreprise ;
– en cas d’installation à titre secondaire, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du montant mentionné à l’alinéa précédent au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d’entreprise ;
– en cas d’installation progressive, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre de l’agriculture au terme de la deuxième année de mise en œuvre du plan d’entreprise, puis, au terme de la quatrième année, le montant exigé en cas d’installation à titre principal.
Ces conditions de revenus ont été supprimées par un Décret du 17 février 2020, qui a abrogé l’article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime. Désormais, le candidat à l’installation doit, à la place, justifier par la production de l’attestation de la mutualité sociale agricole (MSA), de la forme d’installation choisie (C. rur., art. D. 343-5, 11°, nouvelle rédaction), à peine de déchéance totale des aides perçues.
Toutefois, seule la déchéance partielle de 50 % est encourue :
– en cas d’installation à titre principal : si l’attestation MSA mentionne la qualité de chef d’exploitation à titre secondaire en quatrième année du Plan d’Entreprise ;
– en cas d’installation progressive : si l’attestation MSA mentionne la qualité de chef d’exploitation à titre secondaire au terme des quatre années du Plan d’Entreprise.
Département 63