Le Conseil d’Etat précise que dès lors que, au 1er janvier de l’année d’imposition, il a l’intention de s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année, le propriétaire d’un logement meublé donné en location saisonnière ou de courte durée est redevable de la taxe d’habitation.
Il résulte des dispositions des articles 1407, 1408 et 1415 du CGI qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année, confirme le Conseil d’Etat.
En l’espèce, des propriétaires d’un appartement, qu’ils louent meublé par l’intermédiaire de plusieurs sites de location en ligne, doivent être regardés comme en ayant eu la disposition au 1er janvier de l’année en litige, alors même que ce logement aurait été loué à cette date, dès lors que le logement était, au cours de cette année, mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il était loisible aux requérants d’accepter ou de refuser. Par suite, ils doivent être assujettis au titre de cette année à une cotisation de taxe d’habitation à raison de ce logement.
A noter : Il résulte des conclusions de la rapporteure publique que les requérants soutenaient que l’appartement avait été acquis au moyen d’un emprunt à des fins locatives ; qu’affecté à une activité commerciale de location meublée, il était destiné à être loué tout au long de l’année ; que l’équilibre financier de l’opération imposait qu’il soit loué toute l’année. Mais ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que les requérants en disposent même pour de brèves périodes.
CE 15-6-2023 n° 468195 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 25/08/2023