La Cour de cassation vient de confirmer que le président d’une société par actions simplifiée (SAS) agricole a, au regard de l’article L 722-20, 9° du code rural, la qualité de salarié agricole.
Il en résulte que la Cour d’appel de Bordeaux ne peut pas attribuer la qualité de non salarié agricole, au président d’une SAS qui exploitait une activité forestière.
A noter, que selon la jurisprudence, même s’il ne perçoit pas de salaire, la Cour de cassation considère que le président d’une SAS ne peut être assujetti au régime de protection sociale des exploitants. Elle ne retient pas la position selon laquelle lorsque le président d’une SAS n’est pas rémunéré pour ses fonctions, il doit être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
Cass. 2e civ., 13 oct. 2022, no 20-23.133 – Site EditionsLégislatives 14/11/2022