L’administration apporte des précisions attendues sur les conditions d’application du maintien de l’exonération de taxe foncière des bâtiments agricoles abritant des activités accessoires de faible rendement.
Depuis 2019, les conditions d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1382, 6o-a du CGI en faveur des bâtiments servant aux exploitations rurales sont assouplies. L’exonération n’est plus remise en cause en cas d’exercice d’une activité accessoire lorsque la moyenne des recettes tirées de l’exercice de cette activité dans le bâtiment exonéré au cours des trois années précédant celle de l’imposition n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l’activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années (Loi 2018-1317 du 28-12-2018 art. 129 : BPAT 1/19 inf. 1 no 33).
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 8 juin 2022, l’administration donne ses premiers commentaires de cette mesure, dont nous présentons ci-après les principaux apports.
L’administration précise que les conditions d’application du maintien de l’exonération (affectation du bâtiment et plafond de recettes) s’apprécient bâtiment par bâtiment.
Le bâtiment doit être affecté, au titre de l’année d’imposition, à un usage agricole et à une ou plusieurs activités accessoires (qui relèvent en principe de la catégorie des BIC au sens des articles 34 et 35 du CGI ou de celle des BNC au sens de l’article 92 du CGI). L’affectation peut être simultanée ou successive. Lorsque plusieurs personnes disposent simultanément d’un même bâtiment, l’ensemble des activités de ces personnes pour lesquelles ce bâtiment est utilisé doit être pris en compte.
S’agissant de la condition relative au plafond de recettes, l’administration précise que la limite de 10 % est déterminée en prenant en compte :
– au numérateur, la somme des recettes hors taxe des activités accessoires tirées du bâtiment pour les années N – 3, N – 2 et N – 1 ;
– au dénominateur, la somme des recettes hors taxe totales tirées du bâtiment pour les années N – 3, N – 2 et N – 1.
En cas d’exercice d’une activité accessoire dans un bâtiment agricole neuf, l’administration prévoit des règles particulières d’appréciation du plafond de 10 % au titre des trois premières années d’imposition.
L’administration admet, par ailleurs, que l’activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment affecté à un usage agricole ne doit pas être prise en compte, ni pour l’appréciation de la condition relative à la nature de l’activité ni pour le calcul du plafond de recettes. On rappelle à cet égard que le dernier alinéa de l’article 1382 du CGI exonère expressément les bâtiments ruraux servant de support à une telle activité.
BOI-IF-TFB-10-50-20-10 nos 470 à 730, mise à jour du 8-6-2022
L’@ctualité en ligne, www efl.fr 07/10/2022